Chambre commerciale, 14 avril 2021 — 19-19.062

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 347 F-D Pourvoi n° N 19-19.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021 La société Twin Jet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-19.062 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Aviapartner, société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Twin Jet, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Aviapartner, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2019), la compagnie aérienne Twin Jet et la société Map Handling Nice ont conclu un contrat de prestation de services aéroportuaires en escale. A la suite de la mise en redressement judiciaire de la seconde et de la reprise de son activité par la société Aviapartner, ce contrat a été transféré à cette dernière. 2. Des difficultés sont apparues entre les parties à propos de l'utilisation d'un logiciel de contrôle des départs, la société Twin Jet soutenant que la société Aviapartner devait utiliser le logiciel prévu au contrat et dénommé « Altea GH DCS » et la société Aviapartner soutenant, pour sa part, qu'il appartenait au prestataire d'organiser et de faire fonctionner un équipement permettant l'accès au système de la société d'assistance aéroportuaire et qu'elle avait donc proposé son propre logiciel à la société Twin Jet, qui avait refusé. La société Twin Jet a vainement mis en demeure la société Aviapartner de lui fournir le logiciel Altea qu'elle utilisait jusqu'alors et a émis quatre factures les 10 juin et 14 décembre 2015, 27 janvier et 8 juin 2016 d'un montant total de 225 288 euros correspondant à un coût de 45 euros par escale. La société Aviapartner ayant refusé de payer ces factures et résilié le contrat le 12 mai 2016, à effet au 1er septembre 2016, la société Twin Jet l'a assignée en paiement des factures précitées et réparation de son préjudice. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Twin Jet fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires contre la société Aviapartner, alors « que les juges du fond doivent se prononcer sur tout ce qui leur est demandé ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que la défaillance de la société Aviapartner lui avait causé un préjudice qu'elle évaluait à 225 288 euros au titre des prestations que cette dernière n'avait pas effectuées et pour lequel elle demandait sa condamnation indemnitaire ; qu'en écartant cette demande, au seul motif qu'elle ne pouvait être présentée par le biais de factures qui étaient nulles, tout en constatant la défaillance contractuelle de la société Aviapartner et le caractère indemnitaire des sommes réclamées à ce titre, sans évaluer ce préjudice et le réparer bien qu'elle ait été saisie de conclusions en ce sens, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 6. Pour rejeter la demande de la société Twin Jet en paiement d'une indemnité de 225 288 euros au titre des prestations non réalisées, l'arrêt, après avoir constaté que la société Aviapartner avait failli à ses obligations contractuelles en déployant un logiciel différent de celui qui é