Chambre commerciale, 14 avril 2021 — 19-10.327
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 349 F-D Pourvoi n° T 19-10.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021 1°/ la société Porcelaines Deshoulières, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Porcelaines Doralaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 19-10.327 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'association pour l'Indication géographique « [Personne géo-morale 1] », dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Porcelaines Deshoulières et Porcelaines Doralaine, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de l'association pour l'Indication géographique « [Personne géo-morale 1] », de Me Bertrand, avocat du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2018) et les productions, par décision n° 2017-168 du 14 novembre 2017, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a homologué, sous le numéro INPI-1702, le cahier des charges pour l'indication géographique « [Personne géo-morale 2]» et reconnu à l'association pour l'Indication géographique [Personne géo-morale 2](l'[Personne géo-morale 3]) la qualité d'organisme de défense et de gestion du produit bénéficiant de cette indication géographique. 2. Aux termes de ce cahier des charges, la zone géographique associée à l'indication géographique « [Personne géo-morale 2]» est le département de la [Localité 1]. 3. Soutenant que les conditions d'homologation d'une indication géographique, prévues par l'article L. 721-3 du code de la propriété intellectuelle, n'étaient pas réunies faute, notamment, de lien entre les caractéristiques des produits bénéficiant de l'indication géographique et la zone géographique de la [Localité 1], les sociétés Porcelaines Deshoulières et Porcelaines Doralaine ont formé un recours contre cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les sociétés Porcelaines Deshoulières et Porcelaines Doralaine font grief à l'arrêt de rejeter leur recours formé contre la décision du directeur général de l'INPI du 14 novembre 2017, alors « que, selon l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer l'existence d'un savoir-faire local particulier qui se serait développé dans le département de la [Localité 1], sans relever aucun élément particulier de ce savoir-faire notamment son caractère secret et sans relever [l]a persistance actuelle de ce savoir-faire tout en admettant que la même porcelaine pourrait être produite ailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'application combinée des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4°, du code de la propriété intellectuelle qu'est une caractéristique d'un produit, au sens du premier de ces textes, le fait pour ce produit de résulter d'un savoir-faire traditionnel. La notion de « savoir-faire traditionnel », au sens du second de ces textes, n'implique ni exclusivité ni caractère secret des techniques mises en uvre. 6. L'arrêt relève qu'il résulte du cahier des charges déposé par l'[Personne géo-morale 3] et homologué par le directeur général de l'INPI que, dès 1805,