Chambre commerciale, 14 avril 2021 — 17-24.215

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 350 F-D Pourvoi n° X 17-24.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021 M. [E] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 17-24.215 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Athanor Equities, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Global Ecopower, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Futuren, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Théolia, défenderesses à la cassation. La société Futuren a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Futuren, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2017), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 8 juillet 2014, pourvoi n° 13-11.208), M. [D], cofondateur, courant 1999, de la société Théolia, devenue la société Futuren, en a exercé, à compter du 6 novembre 2003, les fonctions de président du directoire, puis de président-directeur général. Cette société, spécialisée dans la production d'électricité, essentiellement à partir d'énergie éolienne, a fait l'objet d'une introduction en bourse en 2002. 2. Le 29 septembre 2008, M. [D] a démissionné de ses fonctions et, selon procès-verbal de réunion du conseil d'administration du même jour, a contracté une obligation de non-concurrence pendant trois ans. 3. Faisant valoir que M. [D], avec la complicité des sociétés Athanor Equities et Global Ecopower, qu'il avait créées, violait la clause de non-concurrence et se livrait à des actes de concurrence déloyale, et estimant qu'il était responsable de la sanction pécuniaire prononcée contre elle par l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) pour manquement à l'information du public, la société Théolia l'a assigné, ainsi que les sociétés précitées, en paiement de dommages-intérêts. M. [D] a demandé, reconventionnellement, l'attribution de 100 000 actions gratuites, prévue dans le procès-verbal du 29 septembre 2008. Examen des moyens Sur les premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. M. [D] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Théolia une certaine somme au titre de la violation de la clause de non-concurrence, alors : « 1°/ que le point 8.1 du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29 septembre 2008 stipulait que "M. [E] [D] s'engage pendant une durée de trois ans en Europe et pour les pays émergents à ne jamais concurrencer directement ou indirectement Théolia et les sociétés de son groupe dans le domaine de l'énergie éolienne" ; qu'en jugeant, pour condamner M. [D] à payer la somme de 450 000 euros à la société Théolia, qu'au mois de janvier 2009 la société Global Ecopower a annoncé avoir obtenu l'autorisation de construire deux centrales éoliennes en Chine et que cette annonce établirait une violation de l'obligation de non-concurrence de M. [D] bien que la mise en service des deux centrales n'ait été prévue qu'en 2013, soit après l'expiration du délai de trois ans, après avoir relevé que "la construction des fermes était prévue sur quatre à cinq ans" , au motif que "la mise en service des centrales éoli