Chambre commerciale, 14 avril 2021 — 18-13.763
Textes visés
- Articles 70 et 567 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 351 F-D Pourvoi n° H 18-13.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021 La société New PLV, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 18-13.763 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [F], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société New PLV, de Me Balat, avocat de M. [E], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2018), la société New PLV, spécialisée dans l'affichage numérique de publicités sur des supports de type écrans plasma et LCD, a confié à M. [E], par plusieurs contrats successifs, pour une durée déterminée, à compter du 1er septembre 2008 et à M. [F], à compter d'octobre 2014, la commercialisation de ces espaces auprès de centres commerciaux. Le dernier contrat conclu avec M. [E] le 3 janvier 2011, pour une durée indéterminée, précisait qu'il annulait et remplaçait tous les accords écrits et verbaux des parties relatifs au même objet. 2. Invoquant le caractère fautif du rendez-vous obtenu par MM. [E] et [F] avec les dirigeants de sa concurrente, la société AD France, et leur reprochant un manquement à leur obligation de loyauté, la société New PLV leur a notifié les 21 et 27 janvier 2015 la résiliation de leurs contrats, sans indemnité. 3. MM. [E] et [F], revendiquant le statut d'agent commercial, ont assigné la société New PLV en paiement de diverses indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. La société New PLV fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qui concerne le principe de l'octroi d'indemnités compensatrices de préavis et sa condamnation à payer une certaine somme à M. [E] au titre de ses commissions relatives au mois de décembre 2014, de dire que MM. [E] et [F] étaient liés à elle par des contrats d'agents commerciaux et que la rupture de ces contrats lui était imputable, de la condamner à leur payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de préavis et au titre de commissions, notamment celles dues sur l'ensemble des contrats de publicité conclus par M. [E] avant la date de rupture et sur les contrats conclus par M. [F] avec certains annonceurs, de lui ordonner de leur fournir mensuellement, respectivement à compter des mois de février et de janvier 2015, un relevé de chiffre d'affaires sur les contrats versés au débat jusqu'à la résiliation ou l'expiration de ceux-ci et portant sur les opérations ouvrant droit à commissions récurrentes, et de rejeter toutes les autres demandes, alors : « 2°/ que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; que pour dire que MM. [E] et [F] étaient liés à la société New PLV SAS par des contrats d'agents commerciaux, l'arrêt retient que les premiers étaient mandatés par la seconde pour vendre ses solutions d'affichages numériques à des annonceurs, moyennant le paiement par celle-ci de commissions, et disposaient pour ce faire d'une marge de manoeuvre sur une partie au moins de l'opération économique conclue, en ce qu'ils pouvaient parfois accorder à leurs prospects de leur propre initiative une gratuité part