Chambre commerciale, 14 avril 2021 — 18-15.623

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 894 du code civil.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 353 F-D Pourvoi n° D 18-15.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021 Mme [B] [R], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 18-15.623 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2017), Mme [R] a fait l'acquisition, le 17 avril 2009, d'un appartement au prix de 800 000 euros, et, le 17 décembre 2009, d'un box-garage, au prix de 15 000 euros, qu'elle a financés au moyen de fonds prêtés, suivant reconnaissance de dette du même jour, par son compagnon, M. [I], alors marié à Mme [F], lui-même ayant au préalable souscrit un emprunt bancaire avec son épouse. 2. Le 17 septembre 2010, Mme [R] a remboursé à M. [I], qu'elle avait épousé le 7 juin 2010, la somme de 429 725 euros, après avoir perçu le prix de la vente d'un appartement. Par acte du 18 décembre 2010, elle a fait donation à son époux de la moitié indivise, évaluée à 407 500 euros, des biens immobiliers acquis. 3. Le 23 juin 2011, l'administration fiscale a adressé à Mme [R] une proposition de rectification portant rappel de droits de mutation à titre gratuit, après avoir requalifié l'acquisition du 17 avril 2009 en donation indirecte en raison de son financement. 4. Contestant avoir bénéficié d'une libéralité consentie par M. [I], Mme [R], après rejet de ses observations et de sa réclamation contentieuse, a assigné l'administration fiscale en dégrèvement de l'imposition supplémentaire mise à sa charge. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Mme [R] fait grief à l'arrêt de dire la procédure de rectification régulière et de rejeter sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt mis à sa charge au titre de la donation indirecte, alors : « 1°/ que lorsqu'elle remet en cause la qualification d'un acte juridique en alléguant la mauvaise foi du contribuable, l'administration fiscale entend, même implicitement, réprimer un abus de droit qui l'oblige à mettre en oeuvre la procédure spécifiquement prévue par le livre des procédures fiscales à cet égard ; qu'en considérant, pour retenir que l'administration avait régulièrement pu mettre en oeuvre la procédure de rectification contradictoire, que cette dernière n'a pas soutenu que cet acte avait été inspiré par l'intention d'éluder l'impôt, tout en statuant par ailleurs sur les pénalités de mauvaise foi infligées par l'administration à la contribuable, ce dont il résultait que l'intention d'éluder l'impôt était retenue par l'administration qui, en requalifiant la vente en donation indirecte, avait donc entendu réprimer un abus de droit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que l'administration n'avait pas entendu soutenir que l'acte de vente avait été passé dans l'intention du contribuable d'éluder l'impôt pour écarter toute irrégularité de la procédure d'imposition, avant de statuer sur le bien-fondé des pénalités de mauvaise foi infligées par l'administration à Mme [R], lesquelles impliquaient une allégation d'intention d'éluder l'impôt, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la procédure spécifique de répression des abus de droit doit obligatoirement être suivie lorsque l'administration fonde son redressement sur une dissimulation d'un acte par un autre ; qu'en se bornant à affirmer que l'administration n'avait pas invoqué le caractère fictif de l'acte de vente, sans