Chambre commerciale, 14 avril 2021 — 18-15.668

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 354 F-D Pourvoi n° C 18-15.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021 1°/ Le directeur général [Établissement 1], domicilié [Adresse 1], agissant poursuites et diligences du directeur régional [Établissement 2], domicilié [Adresse 2], 2°/ le directeur régional [Établissement 2], 3°/ le receveur régional des douanes de Provence, tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 18-15.668 contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y de Reaseguros, dont le siège est [Adresse 3]), et dont l'établissement principal en France est [Adresse 4], venant aux droits de la société Atradius Credit Insurance, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général [Établissement 1], du directeur régional [Établissement 2] et du receveur régional des douanes de Provence, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Atradius Credito y Caucion de Seguros y de Reaseguros, venant aux droits de la société Atradius Crédit Insurance, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2018), la société Atradius Credit Insurance N.V, aux droits de laquelle est venue la société Atradius Credito y Caucion de Seguros y de Reaseguros (la société Atradius), s'est rendue caution solidaire de la société International Mediterrean Duty Free Services (la société IMDFS), spécialisée dans le négoce d'alcool et de produits du tabac, au profit de la recette régionale des douanes, à concurrence de la somme de 450 000 euros, garantissant le paiement des droits indirects dus par cette société à l'administration des douanes dans le cadre de son activité d'entrepositaire dépositaire agréé. 2. La société IMDFS a été mise en liquidation judiciaire le 13 décembre 2013 et la [Établissement 3]a établi un inventaire physique des marchandises et des stocks détenus en suspension de droits, puis a notifié à la caution un avis de mise en recouvrement (AMR) le 6 mars 2014. 3. Après rejet, le 18 mai 2015, de sa contestation, la société Atradius a assigné l'administration des douanes françaises, le directeur régional [Établissement 2] et le receveur régional des douanes de Provence en annulation de l'AMR et de la décision de rejet. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur régional [Établissement 2] et le receveur régional des douanes de Provence font grief à l'arrêt d'annuler l'AMR du 6 mars 2014 et la décision de rejet du 18 mai 2015 et de rejeter leurs demandes, alors : « 1°/ que la nullité de la notification de l'AMR n'affecte pas la validité dudit avis ; qu'en annulant l'avis de mise en recouvrement du 6 mars 2014 et la décision du 18 mai 2015 au motif que l'avis de mise en recouvrement n'aurait pas été valablement notifié à la société IMDFS, les juges du fond ont violé l'article L. 256 du livre des procédures fiscales ; 2°/ qu'à supposer que la nullité de la notification de l'AMR puisse affecter la validité dudit avis, seul le destinataire de la notification irrégulière pourrait s'en prévaloir ; qu'en permettant à la société Atradius de se prévaloir de l'irrégularité de la notification faite à la société IMDFS, les juges du fond ont violé l'article L. 256 du livre des procédures fiscales ; 3°/ que la caution ne peut opposer au créancier les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ; que la notification de l'AMR au débiteur principal est étrangère aux intérêts de la caution à laquelle ce même avis a été notifié ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2313 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 256 et R.* 256-2 du livre des procédures fiscales que le comptable public compétent adresse un AMR à tout redevable des sommes, droits, taxes et r