Chambre commerciale, 14 avril 2021 — 18-21.595
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 355 F-D Pourvoi n° V 18-21.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021 La société Mazars, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 18-21.595 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Teur, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mazars, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] et de la société Teur, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 juin 2018), la société civile immobilière de construction vente Teur (la société Teur), dont le gérant est M. [M], associé détenteur de la moitié du capital social, avait pour expert-comptable la société Mazars jusqu'à la fin de l'exercice clos au 31 décembre 2008. Elle a opté pour l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2007. 2. Au cours d'une vérification de comptabilité effectuée en 2009, l'administration fiscale a constaté que le compte courant d'associé de M. [M] avait été crédité en 2008 d'une somme correspondant à la moitié du résultat comptable de l'exercice précédent, et a considéré qu'il s'agissait d'un bénéfice distribué constituant un revenu de l'associé gérant, de sorte qu'elle lui a notifié un rappel d'impôts sur le revenu et de contributions sociales, incluant les intérêts de retard et pénalités. 3. Estimant que le redressement fiscal était la conséquence de fautes commises par la société Mazars dans l'exercice de sa mission, M. [M] et la société Teur l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La société Mazars fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de M. [M] et de la condamner à lui payer les sommes de 159 604 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal, alors « que le dommage doit être apprécié en tenant compte des avantages que la victime a pu tirer de la situation dommageable ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. [M] n'avait pas retiré des avantages de la distribution de sa part de bénéfice annuel de 2007, en ce qu'une telle distribution lui avait permis de recevoir les bénéfices litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 5. Après avoir énoncé qu'en sa qualité de professionnel, la société Mazars était tenue à un devoir de conseil qui l'obligeait à informer et à attirer l'attention de son client sur la nécessité d'exercer une option pour l'affectation à donner aux bénéfices de l'exercice 2007, ce qui exigeait la tenue d'une assemblée générale, à l'éclairer sur les avantages et inconvénients respectifs de ces choix et à lui en signaler les implications fiscales, l'arrêt retient que la société Mazars a failli à cette mission et que l'inscription en 2008 du bénéfice 2007 sur le compte d'associé de M. [M] a entraîné pour lui la soumission à l'impôt sur le revenu de ces sommes, considérées comme des revenus distribués imposables, quel que soit l'usage qu'il pouvait en faire et même s'il ne les a pas effectivement prélevées. 6. L'arrêt relève ensuite que, dès le contrôle fiscal opéré, l'assemblée générale des associés de la société Teur s'est réunie et a décidé, à l'unanimité, d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 et d'affecter au poste « report à nouveau » le bénéfice net comptable de cet exercice, ce qui interdisait à M. [M] d'appréhender la part lui revenant dans ces bénéfices sans nouvelle décision des associés, l'administration fiscale refusant toutefois de reconsidérer la situation au motif qu'une rectificatio