Chambre commerciale, 14 avril 2021 — 19-12.808
Textes visés
- Article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,.
- Article 1871, alinéa 2, du même code, applicable aux sociétés créées de fait par renvoi.
- Article 1873.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation partielle et rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 356 F-D Pourvoi n° Q 19-12.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021 1°/ M. [J] [J], 2°/ Mme [O] [M], 3°/ Mme [U] [P], domiciliés tous trois [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 19-12.808 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à Mme [R] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [J] et de Mmes [M] et [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 23 novembre 2018), M. [J] et Mmes [Z], [M] et [X] ont, le 8 juillet 2006, conclu un contrat d'association avec masse commune relatif à l'exercice d'un cabinet de soins infirmiers. Le 1er avril 2009, un nouveau contrat a été signé avec Mme [P]. 2. A la suite de la cession de la totalité de ses parts par Mme [X] et d'une partie de ses parts par M. [J], les parts et honoraires se sont trouvés répartis entre les parties à concurrence d'un tiers chacun pour M. [J] et Mme [P] et d'un sixième chacune pour Mmes [M] et [Z]. 3. Le 2 octobre 2014, M. [J] et Mmes [P] et [M] ont informé Mme [Z] de leur intention de cesser leur collaboration avec elle. 4. Le 27 octobre 2015, Mme [Z] a assigné M. [J] et Mmes [P] et [M] principalement en paiement du prix de la vente de ses parts dans la société. 5. Mme [P] ayant, le 2 novembre 2015, notifié la dissolution de la société à Mme [Z] puis, le 5 novembre 2015, à M. [J] et à Mme [M], lesquels ont envoyé une lettre identique à Mme [Z] et fait paraître un avis de dissolution de la société dans un journal d'annonces légales, Mme [Z], soutenant que la société avait été dissoute de mauvaise foi et à contretemps, a demandé la condamnation de M. [J] et de Mmes [P] et [M] au paiement de dommages-intérêts et de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7. M. [J] et Mmes [M] et [P] font grief à l'arrêt de dire que la société a été dissoute de mauvaise foi et à contretemps et de les condamner solidairement à verser à Mme [Z] diverses sommes au titre de ses parts sociales, à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps ; que, quelles qu'en soient les raisons, l'utilisation par un des associés du chéquier de la société de fait pour ses besoins personnels est de nature à altérer la confiance nécessaire aux relations entre associés participant de l'affectio societatis et, partant, à établir que la dissolution prononcée par un ou plusieurs des associés est faite de bonne foi ; que la cour d'appel constate que Mme [Z] a émis douze chèques d'un montant total de 8 921 euros de mai à août 2014 sur le compte de la société de fait pour ses besoins personnels ; qu'en estimant néanmoins que la dissolution de la société de fait prononcée par ses associés n'était pas faite de bonne foi, quand aucune des circonstances invoquées par Mme [Z] tirées d'une erreur involontaire, de la présentation d'exc