Chambre commerciale, 14 avril 2021 — 19-14.694

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 564 et 565 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 357 F-D Pourvoi n° Q 19-14.694 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021 M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° Q 19-14.694 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Y], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Altran technologies, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2019), la société Altran technologies (la société Altran) a, par une lettre dite « de confort » du 3 avril 2006, promis à M. [Y] de le garantir, de l'assister et de le défendre pour toutes les conséquences engendrées par son activité de direction et de restructuration exercées au sein de la société Altran do Brasil Ltd (la société Altran Brésil), société holding contrôlant les filiales brésiliennes du groupe. 2. Le 26 avril 2011, la société Altran a cédé l'ensemble de ses participations dans ces sociétés. 3. Ayant vainement sollicité l'application de la lettre de confort à la suite de plaintes déposées contre lui par les repreneurs de la société Altran Brésil devant les juridictions brésiliennes, M. [Y] a assigné la société Altran en responsabilité pour inexécution de la lettre de confort. En cause d'appel, il a demandé, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts sur le fondement du dol et de la responsabilité extracontractuelle de la société Altran. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de la lettre de confort du 3 avril 2006, alors : « 1°/ que si les juges du second degré ont rappelé les règles applicables en cas de défaut d'autorisation du conseil de surveillance en précisant que la sanction était l'inopposabilité de l'acte, en revanche, ils n'ont à aucun moment constaté, en fait, si le dirigeant avait ou non agi sur autorisation du conseil de surveillance ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article L. 225-68 du code de commerce ; 2°/ que la société Altran supportait la charge de la preuve de l'absence d'autorisation du conseil d'administration ; qu'en considérant cette absence d'autorisation comme acquise aux débats, cependant que M. [Y] la contestait, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 ancien, devenu 1353 nouveau, du code civil. » Réponse de la Cour 5. Après avoir retenu que la lettre de confort du 3 avril 2006 constituait une garantie qui devait, en tant que telle, être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance en application de l'article L. 225-68 du code de commerce, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, devant laquelle l'absence d'autorisation du conseil de surveillance n'était pas contestée, a tenu ce fait pour constant, et en a déduit que l'acte du 3 avril 2006 était inopposable à la société Altran. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 7. M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de dommages-intérêts fondées, à titre subsidiaire, sur le dol et la responsabilité extracontractuelle de la société Altran, alors « qu'une demande n'est pas nouvelle lorsqu'elle tend aux mêmes fins que la demande formée en première instance, peu important que les fondements juridiques soient distincts ; qu'en opposant, pour déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts fondées à titre subsidiaire sur le dol et la responsabilité extracontractuelle, que M. [Y] substituait en cause d'appel un droit différent de celui qu'il avait invoqué en première instance, quand les demandes de première instance et d'appel tendaient toutes à la réparation du même préjudice, les jug