Chambre commerciale, 14 avril 2021 — 19-10.700
Textes visés
- Articles 382, 5°, du code des douanes et 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 08-561 du 17 juin 2008.
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 359 F-D Pourvoi n° Y 19-10.700 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [V] [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 juillet 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021 1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1], 2°/ le ministre de l'action et des comptes publics, domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 19-10.700 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à M. [V] [S], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du ministre de l'action et des comptes publics, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 février 2017, pourvoi n° 15-26.401), un tribunal correctionnel a condamné M. [S], par jugement contradictoire du 12 février 1999, à une peine d'emprisonnement pour une infraction douanière et, statuant sur l'intervention de l'administration des douanes, à une amende à titre de pénalité douanière. 2. Après notification, le 30 janvier 2014, par la recette régionale des douanes d'Orly, de deux avis à tiers détenteur pour obtenir le paiement de cette pénalité, M. [S] a saisi le juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de ces deux avis ainsi que des dommages-intérêts. 3. Devant la cour d'appel, M. [S] a opposé la prescription de l'action de l'administration des douanes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le ministre de l'action et des comptes publics et le directeur général des douanes et droits indirects font grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action de l'administration des douanes et de confirmer le jugement qui annulait les avis à tiers détenteur notifiés le 30 janvier 2014 à M. [S] et condamnait la direction régionale des douanes et droits indirects, recette régionale des douanes d'Orly, (l'administration des douanes) à payer à M. [S] des dommages-intérêts, alors « que la prescription de l'action en recouvrement des amendes douanières peut être régulièrement interrompue par l'un des actes énumérés à l'article 2244 du code civil, tel qu'un commandement de payer ; qu'en affirmant que le commandement de payer délivré le 25 novembre 2003 à l'encontre de M. [J], codébiteur solidaire avec M. [S] de l'amende douanière à laquelle ils ont été condamnés par le jugement correctionnel du 12 février 1999, ne saurait interrompre la prescription de l'action en recouvrement de cette amende douanière en ce qu'il ne constituerait pas un acte d'exécution, ni même un acte engageant une mesure d'exécution, la cour d'appel a violé les articles 382, 5°, du code des douanes et 2244 du code civil ». Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. M. [S] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que, sous le couvert de la violation des articles 382, 5°, du code des douanes et 2244 du code civil, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond selon laquelle le commandement de payer du 25 novembre 2003 ne constitue pas un acte interruptif de prescription. 6. Cependant, quand bien même il se heurterait à l'appréciation souveraine des juges du fond, le moyen ne serait pas irrecevable mais mal fondé. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 382, 5°, du code des douanes et 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 08-561 du 17 juin 2008 : 8. Aux termes du premier de ces textes, les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines corre