Chambre commerciale, 14 avril 2021 — 19-13.030
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 361 F-D Pourvoi n° F 19-13.030 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [E] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021 La Société du Midi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-13.030 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de [Localité 1] (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [E] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société du Midi, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 1], 17 septembre 2018), par actes du 21 juillet 2009, M. [I] a cédé à la Société du Midi (la SDM) un fonds de commerce situé à [Localité 1] et des parts sociales détenues dans une autre société, le prix de ces cessions étant payable en plusieurs fois. 2. M. [I] ayant assigné la SDM en paiement du solde des prix de cession, cette dernière a demandé, à titre reconventionnel, le paiement de certaines sommes, notamment au titre du comblement d'un découvert bancaire et de condamnations prud'homales, et la compensation entre les sommes réciproquement dues. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 3. La SDM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [I] la somme de 7 885,13 euros, alors : « 1° que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que M. [I] ne contestait pas la communication des relevés bancaires annoncés en pièce n° 10 bis, visés dans les conclusions d'appel de la SDM, ainsi que dans la liste des pièces versées aux débats annexée à ces conclusions et dans son bordereau de communication de pièces ; qu'en se fondant d'office pour écarter la preuve des paiements invoqués par la SDM, sur l'absence de communication aux débats des relevés bancaires annoncés en pièce n° 10 bis, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2° qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la pièce n° 10 bis qui figurait dans la liste des pièces annexée aux conclusions de la SDM, ainsi que dans le bordereau de communication de pièces de la SDM, sous la mention "relevés bancaires justifiant le paiement du prix de cession", et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 12 et 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16, alinéa 1, du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour condamner la SDM à payer à M. [I], après compensation, la somme de 7 885,13 euros au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et relevé que M. [I] faisait valoir la carence de la SDM à rapporter la preuve des paiements allégués, retient que les relevés bancaires annoncés en pièce 10 bis, laquelle n'a pas été communiquée, ne sont pas produits aux débats et en déduit que le solde du prix de cession restant dû par la SDM à M. [I] est de 14 805 euros. 6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence au dossier des relevés bancaires visés par la SDM dans ses dernières conclusions, qui figuraient au bordereau de pièces annexé à celles-ci et dont la communication n'avait pas été contestée par M. [I], la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre