Chambre commerciale, 14 avril 2021 — 19-13.998

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 363 F-D Pourvoi n° G 19-13.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021 1°/ la société Harold Saint-Germain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [H] [Z], agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Harold Saint-Germain, 3°/ M. [M] [X], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Harold Saint-Germain, ont formé le pourvoi n° G 19-13.998 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société CK Stores Italy SRL, dont le siège est [Adresse 4] (Italie), venant aux droits de la société Calvin Klein Jeanswear Europe SRL, société de droit italien, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Harold Saint-Germain, MJA, ès qualités, et de M. [X], ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société CK Stores Italy SRL, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.434), la société Calvin Klein Jeanswear Europe, aux droits de laquelle vient la société CK Stores Italy (la société CK), a engagé en septembre 2005 des pourparlers avec la société Harold Saint-Germain (la société Harold), en vue de l'ouverture d'une boutique à l'enseigne Calvin Klein Jeans à [Localité 1]. 2. Le 16 novembre 2006, la société Harold a mis fin aux pourparlers puis le 27 novembre 2006, elle a assigné la société CK en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4. La société Harold fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société CK la somme totale de 386 052,66 euros, alors « que la faute de la victime vient limiter son droit à restitution ou indemnisation ; que la cour d'appel a constaté que la société CK avait commis une faute en modifiant ses propositions contractuelles ; qu'en ne prenant pourtant cette faute en considération pour diminuer les montants alloués à la société CK que pour certaines dépenses, et non pour les autres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société CK conteste la recevabilité du moyen, soutenant qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, n'est pas nouveau un moyen faisant grief à l'arrêt de n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses constatations. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 8. Il résulte de ce texte que la faute de la victime est une cause d'exonération partielle de responsabilité lorsqu'elle a contribué à la réalisation du dommage. 9. Pour condamner la société Harold à payer à la société CK la somme de 386 052,66 euros, l'arrêt, après avoir retenu que les fautes de ces sociétés sont toutes deux à l'origine de la rupture des pourparlers puis alloué à la société CK la somme de 50 000 euros au titre des frais de personnel, d'avocat, de communications téléphoniques et de traduction occasionnés par la négociation du contrat, évalués à 100 000 euros, au motif que la resp