Chambre commerciale, 14 avril 2021 — 19-18.452
Textes visés
- Article 4 du code civil.
Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 364 F-D Pourvoi n° Z 19-18.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021 La société [Personne géo-morale 1], société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° Z 19-18.452 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société R&Y Augousti, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Actis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [R] [U], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société R&Y Augousti, 3°/ à la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [N], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société R&Y Augousti, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [Personne géo-morale 1], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société R&Y Augousti et de la société [Personne physico-morale 1], ès qualités, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2018), la société [Personne géo-morale 1] (la société [Personne géo-morale 1]), ayant pour activité la vente, sous le nom commercial « Louise Bradley », de meubles et d'objets de décoration haut de gamme, a passé plusieurs commandes à la société R&Y Augousti (la société Augousti). 2. La société Augousti ayant eu des retards dans la fabrication et la livraison de commandes, la société [Personne géo-morale 1] a résilié toutes les commandes et l'a assignée en remboursement des acomptes ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts, au titre, d'une part, des marges perdues sur la revente des articles pour lesquels elle avait reçu des commandes fermes de ses propres clients et, d'autre part, de la perte de la chance de réaliser des marges sur la revente d'articles n'ayant pas fait l'objet de telles commandes. 3. La société Augousti ayant été mise en redressement judiciaire puis ayant bénéficié d'un plan de continuation, la société [Personne géo-morale 1] a appelé en la cause la Selarl Actis, prise en la personne de M. [U], en qualité de mandataire judiciaire, et la SCP [Personne physico-morale 1], prise en la personne de M. [N], en qualité d'administrateur judiciaire, devenue commissaire à l'exécution du plan. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La société [Personne géo-morale 1] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'une créance dont il constate l'existence en son principe, en se fondant notamment sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par la société [Personne géo-morale 1], que l'étendue des préjudices n'était pas justifiée cependant que cette seule constatation était inopérante à exclure l'existence des préjudices dont il lui appartenait, même en cas d'insuffisance des éléments de preuve produits, de procéder à l'évaluation, au besoin en recourant à une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1147 du code civil, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties. 6. Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de la société [Personne géo-morale 1], l'arrêt retient, s'agissant de la demande au titre des marges perdues sur les commandes fermes reçues de ses clients, que, si elle justifie de l'établissement d'avoirs au profit de ceux