Chambre commerciale, 14 avril 2021 — 19-23.302
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 423 FS-D Pourvoi n° W 19-23.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021 M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-23.302 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ au [Établissement 1], agissant sous l'autorité du [Établissement 2], domicilié [Adresse 2], 2°/ au [Établissement 2], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat du [Établissement 1] et du [Établissement 2], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Comte, Lefeuvre, Tostain, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2019), à la suite d'une plainte de l'administration fiscale, à laquelle un procureur de la République avait transmis, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des informations laissant supposer que M. [N] était titulaire de comptes bancaires ouverts dans les livres d'une banque établie en [Localité 1]soit personnellement, soit par intermédiaire de la compagnie Camondo Financial Limited, devenue en 2008 la compagnie New Marylebone Limited, et de la compagnie financière de Camondo, celui-ci a été, à l'issue d'une enquête préliminaire, renvoyé devant un tribunal correctionnel, notamment du chef de fraude fiscale. 2. Parallèlement l'administration fiscale a, en application de l'article 23 C du livre des procédures fiscales, invité M. [N] à s'expliquer sur les avoirs détenus sur plusieurs de ces comptes détenus sous deux profils intitulés « [Compte bancaire 1] » et « [Compte bancaire 2] ». Cette invitation, ainsi qu'une mise en demeure d'y répondre, étant demeurées infructueuses, l'administration fiscale a, le 6 juin 2014, notifié à M. [N] une proposition de rectification portant sur le cumul des montants détenus sur les comptes enregistrés sous les deux profils, qu'elle a soumis aux droits d'enregistrement au taux de 60 %. 3. À la suite de la contestation du contribuable, l'administration fiscale a partiellement maintenu le rappel de droits et l'a mis en recouvrement. Après rejet de sa contestation, M. [N] l'a assignée aux fins d'annulation de la procédure de redressement et de la décision de rejet, ainsi que de décharge des sommes mises en recouvrement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que l'administration fiscale est tenue, dans l'exercice de ses pouvoirs d'investigation et de contrôle, de respecter le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; qu'un document émanant d'un tiers et provenant d'un vol a une origine illicite et ne peut en conséquence être légalement exploité par les services fiscaux pour asseoir une proposition de rectification, même dans l'hypothèse où il aurait été obtenu dans le cadre d'une mesure d'instruction régulière ou aurait été transmis à l'administration fiscale par le parquet en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, bien qu'elle ait constaté que les données informatiques versées au soutien de la plainte de l'administration fiscale contre M. [N], dont des extraits avaient été transmis à l'appui des propositions de rectification notifiées à ce dernier, avaient été dérobées par M. [Z], ancien informaticien salarié de la filiale [Localité 1] de la banque HSBC, la cour d'appel a retenu que ces pièces avaient été obtenues par la perquisition légalement effectuée au domicile de M. [Z] le 20 janvier 2009 dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée à l'initiative des autorités judiciaires helvétiques, et qu'elles avaient fait l'o