Chambre commerciale, 14 avril 2021 — 19-15.301

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10192 F Pourvoi n° Z 19-15.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021 1°/ Le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1], 2°/ le directeur régional des douanes et droits indirects de Roissy-Fret, domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 19-15.301 contre l'arrêt rendu le 11 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 10), dans le litige les opposant à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [Y] [N], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mobiwire, venant aux droits de la société DSV Air and Sea, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur régional des douanes et droits indirects de Roissy-Fret, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJA, ès qualités, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et droits indirects de Roissy-Fret aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et droits indirects de Roissy-Fret et les condamne à payer à la société MJA, agissant en la personne de Mme [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mobiwire, venant aux droits de la société DSV Air and Sea, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et droits indirects de Roissy-Fret. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'AVOIR prononcé la nullité du procès-verbal du juillet 2012 et de l'avis de mise en recouvrement du 27 juillet 2012, d'AVOIR condamné l'administration des douanes à payer à la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mobiwire, la somme de 174.210 euros et d'AVOIR débouté l'administration des douanes de sa demande d'indemnité de procédure ; AUX MOTIFS QUE la SELAFA MJA ne sollicite plus la remise de la créance douanière d'un montant de 174.210 euros, mais la nullité du procès-verbal du 17 juillet 2012 et de l'avis de mise en recouvrement du 27 juillet 2012 ; qu'elle invoque deux moyens, à savoir le fait que la codification douanière n'était pas stable à l'époque des faits d'une part et la non-rétroactivité d'un règlement communautaire d'autre part ; que la SELAFA MJA fait valoir qu'au moment des faits, il n'existait pas de classement tarifaire concernant les liseuses électroniques et que l'importateur était dans l'impossibilité de déterminer avec certitude la position tarifaire de ces marchandises, nouvelles sur le marché ; qu'elle expose que la société UTI, à la demande de la société Mobiwire, a, par demande du 20 mai 2010, sollicité de l'administration des douanes, un avis de classement pour les livres numériques qui n'a pas répondu dans le délai de trois mois, mais fait connaître à la société UTI qu'elle n'était pas en mesure de lui délivrer cette r