Chambre commerciale, 14 avril 2021 — 19-10.381
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10193 F Pourvoi n° B 19-10.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021 M. [P] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-10.381 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société L'Oréal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [K], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société L'Oréal, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la société L'Oréal la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [K]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la déchéance pour défaut d'usage de la marque française verbale « Pourquoi pas » enregistrée sous le n° 98 764 106 à compter du 22 mai 2004 pour les produits de la classe 3 et de la marque française semi-figurative « Pourquoi pas » enregistrée sous le n° 01 3 125 755 à compter du 22 mai 2004 pour les produits de la classe 3 ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que ni la société Besson, ni la société Wy Not n'ont fait usage des marques françaises objets de la présente instance pour les produits de la classe 3 ; qu'il n'est pas discuté non plus que ni M. [K], ni la société CAP, ni toute autre société n'ont commercialisé de tels produits ; qu'ainsi, il est admis l'absence de tout usage des marques pour les produits de la classe 3 entre la publication des enregistrements au BOPI opérés respectivement en 1999 et en 2001 et à tout le moins l'année 2010, soit durant une période interrompue de plus de cinq ans ; que seule l'application du 4ème alinéa de l'article L. 714-5 qui réserve la possibilité d'un « usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans ( ) entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande » peut dès lors être opposée pour faire obstacle à la déchéance du 1er alinéa ; que l'usage requis doit être un usage à titre de marque, il doit être sérieux c'est-à-dire public, réel et non fictif ou symbolique ; qu'il doit s'agir d'un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine d'un produit ou d'un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance ; que l'usage sérieux suppose une utilisation de la marque sur le marché des produits ou des services et pas seulement au sein de l'entreprise concernée tels que les actes préparatoires ; que pour ce faire, M. [K] fait valoir qu'il aurait eu la volonté de faire commercialiser des produits de parfumerie marqués « Pourquoi pas » à compter de 2011 et que dans ce but il aurait entamé des préparatifs à compter de 2010 ; qu'il produit une brochure d'information sur la « Société Financière de l'Océan Indien », brochure au demeurant non datée, présentant les n