Chambre commerciale, 14 avril 2021 — 19-13.944
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10194 F Pourvoi n° Z 19-13.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021 La société [Personne physico-morale 1], anciennement dénommée la société [Personne physico-morale 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-13.944 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pole 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société [Personne physico-morale 1], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [Personne physico-morale 1], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Personne physico-morale 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Personne physico-morale 1] et la condamne à payer à la société [Personne physico-morale 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société [Personne physico-morale 1]. La société [Personne physico-morale 1] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation à titre de dommages et intérêts de la société [Personne physico-morale 1] à la somme de 10 000 euros et d'avoir débouté la société [Personne physico-morale 1] de sa demande tendant à voir résilier le contrat aux torts exclusifs de la société [Personne physico-morale 1] ; AUX MOTIFS QUE la société [Personne physico-morale 1] reproche en deuxième lieu à la société [Personne physico-morale 1] le dysfonctionnement du système d'impédancemétrie qui suppose que les responsables des centres puissent accéder en extranet à la page professionnelle " conseil nutrition " disponible sur le site internet de la société [Personne physico-morale 1] ; elle expose que : - un constat du 26 septembre 2014 montre que l'huissier de justice par elle mandaté n'a pu accéder à la page " accès professionnel " à partir du lien [Courriel 1] et de l'onglet " conseil en nutrition ", - par courriel du 18 septembre 2014, la société [Personne physico-morale 1] s'était engagée à régler le développement d'une nouvelle application à un autre prestataire permettant également d'assurer la récupération des données d'exploitation existantes, mais elle n'a pas respecté ses engagements, - le programme de suivi nutritionnel est devenu payant et aucune migration des données n'a été réalisée, les fiches de suivi des mensurations des clients ont été perdues, ce qui a provoqué leur mécontentement ; mais que la société [Personne physico-morale 1] justifie que : - la société [Personne physico-morale 1] a fait l'acquisition du système d'impédancemétrie auprès des [Personne physico-morale 2] ([Personne physico-morale 3]) et que ce système a fait l'objet d'attaques pirates, ce qui a nécessité sa coupure, - elle n'avait pas la possibilité d'intervenir sur ce système et ne pouvait pas fournir d'assistance technique, - elle a mis en garde l'ensemble du réseau, lui transmettant les recommandations du prestataire qui préconisait de procéder à l'impression des fichiers clients, - face à l'insatisfaction des licenciés, elle s'est rapprochée du prestataire qui a proposé de créer une nouvelle plate-forme avec récupé