Chambre commerciale, 14 avril 2021 — 19-14.196

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10199 F Pourvoi n° Y 19-14.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021 1°/ M. [L] [A], 2°/ Mme [B] [F], épouse [A], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Y 19-14.196 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], 2°/ au directeur régional des finances publiques d'[Établissement 1], domicilié [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme [A], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'[Établissement 1], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [A] et les condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques d'[Établissement 1] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [A]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [A] de l'ensemble de leurs demandes tendant au remboursement à leur profit de la somme de 502 163 euros dont ils se sont acquittés au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012, Aux motifs propres que « s'agissant d'une imposition sur le patrimoine lui-même et non sur ses revenus, doit être pris en compte l'ensemble des biens et droits des contribuables ; qu'en instituant une contribution exceptionnelle - donc non pérenne - sur la fortune, le législateur a entendu mettre en place une imposition différentielle par rapport à l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de 2012 ; qu'il a établi l'assiette de cette contribution selon les règles relatives à l'assiette de cet impôt ; qu'il a retenu des tranches et des taux d'imposition qui assurent, en prenant en compte à la fois la contribution exceptionnelle et l'impôt de solidarité sur la fortune, la progressivité de ces impositions acquittées en 2012 au titre de la détention d'un ensemble de biens et de droits ; qu'il est ainsi tenu compte des facultés contributives de chacun des redevables ; qu'aucun dispositif de plafonnement - qui tend à éviter que le total des impôts payés au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune et de l'impôt sur le revenu excède un certain seuil - n'est prévu ; que l'absence d'un tel mécanisme ne suffit pas à établir le caractère confiscatoire d'une imposition qui a pour objet de saisir la capacité contributive que constitue le patrimoine indépendamment des revenus du contribuable ; que cette contribution est établie après déduction de l'impôt de solidarité sur la fortune due au titre de l'année 2012 ; qu'est déduit le montant brut de cet impôt sans remettre en cause les réductions imputées par le contribuable sur l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'en outre, le droit à restitution - le bouclier fiscal - acqui