Chambre sociale, 14 avril 2021 — 18-22.443
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 465 F-D Pourvoi n° S 18-22.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 La société Chanel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 18-22.443 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Chanel, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juillet 2018), M. [Y], engagé le 25 juin 1990 par la société Bourjois, a été transféré au service de la société Chanel à compter du 1er janvier 2005 avec reprise d'ancienneté. Il occupait en dernier lieu les fonctions de régisseur lorsqu'il a été licencié le 27 octobre 2014. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des allocations versées au salarié dans la limite de trois mois, alors : « 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et la portée des documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un doute sur la réalité des menaces de mort proférées par M. [Y] envers l'un de ses collègues qui fondaient son licenciement, la cour d'appel a cru pouvoir écarter l'attestation de M. [K], motifs pris de ce que "la société soutient sans l'établir que M. [K] aurait été présent lors des faits, alors que ce dernier, dans ce compte-rendu, ne précise pas qu'il était présent lors des faits, ne faisant que rapporter, la cour le supposant bien qu'il ne le précise pas, ce qui lui aurait été dit par le ou les salariés présents et M. [X]", en admettant ainsi par une présomption reposant sur une pure hypothèse que M. [K] n'aurait pas assisté aux faits et les aurait appris par des témoins ; qu'en statuant ainsi, bien que dans son attestation du 2 octobre 2014, M. [K] rapportât précisément les faits litigieux en commençant par la mention "je rentrai de la permanence CE aux alentours de 15h-15h30, et là une altercation verbale et violente de la part de M. [Y] envers M. [X] avec des mots très durs et très lourds", ce qui démontrait clairement qu'il était présent et y avait personnellement assisté, la cour d'appel a dénaturé cette attestation et violé le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ou dubitatifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté l'attestation de M. [K] en considérant que M. [K] "ne précise pas qu'il était présent lors des faits, ne faisant que rapporter, la cour le supposant bien qu'il ne le précise pas, ce qui lui aurait été dit par le ou les salariés présents et M. [X]" ;qu'en statuant ainsi par des motifs hypothétiques, sans recourir à une mesure d'instruction pour lever ce doute que l'absence de débat contradictoire empêchait de traiter, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en matière prud'homale la preuve est libre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a limité la valeur probante du témoignage écrit de M. [K], en arguant de ce qu'elle valait moins qu'une attestation et que "son attestation datée et signée le 17 septembre 2015 indiquant que "le compte-rendu d'entretien daté du 17 septembre 2015 portant sur des faits visant M. [Y] pourra être produite en justice et que toute fausse déclaration de sa part l'expose à des sanctions pénales"étant elle-même erronée car mentionne une date de ce compte-rendu erronée" ; qu'en statuant ainsi, bien que le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile soit sans