Chambre sociale, 14 avril 2021 — 19-21.843

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1121-1 du code du travail.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 466 F-D Pourvoi n° K 19-21.843 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [I]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juin 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 Mme [Q] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-21.843 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Geodis Ile-de-France services, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Seine express, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Geodis Ile-de- France services, de la société Seine express, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2018), Mme [I] a été engagée le 8 décembre 2008 par la société Seine express puis employée de la société Géodis Ile-de-France suivant avenant du 4 janvier 2012, en qualité de responsable grands comptes, statut cadre. 2. Il lui a été notifié un avertissement le 17 décembre 2012 qu'elle a contesté le 24 janvier 2013, puis son licenciement le 12 février 2013. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement nul, alors : « 1°/ que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant débouté la salariée de sa demande d'annulation du licenciement, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il appartient au juge de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement la véritable cause du licenciement ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée avait soutenu que le licenciement disciplinaire dont elle avait fait l'objet n'était qu'un prétexte pour l'évincer parce qu'elle avait dénoncé des atteintes à ses droits en des termes qui n'avaient pas été ni injurieux, ni excessifs, ni diffamatoires et qui ont été tenus selon l'exercice normal de la liberté d'expression ; que c'est à la suite de la contestation de l'avertissement dont elle avait fait l'objet que l'employeur avait réitéré précipitamment une seconde procédure disciplinaire, cette fois dans la perspective d'un licenciement dès le 31/01/2013, soit sept jours après ; que dans la lettre de licenciement, il lui était d'ailleurs reproché la remise à son supérieur hiérarchique de sa lettre de contestation en prétendant qu'elle aurait « une nouvelle fois refusé le dialogue et l'échange et... préféré rester sur (son) courrier » ; qu'en déclarant que la salariée ne rapportait pas la preuve du fait que son licenciement avait porté atteinte à sa liberté d'expression sans rechercher, comme il lui était demandé la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. » Réponse de la Cour 5. D'abord, en l'absence de lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt infirmant le jugement en ce qu'il a déclaré l'avertissement nul n'emporte pas cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen. 6. Ensuite, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise selon la seconde branche, a légalement justifié sa décision. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le cinquième moyen 8. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à 27 090 euros la somme allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte de sa date de naissance indiquée par l'arrêt attaqué que la salariée était âgée de 45 ans à la date de son licenciement et de presque 50 ans à la date de l'audience