Chambre sociale, 14 avril 2021 — 19-25.221

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 467 F-D Pourvoi n° H 19-25.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 M. [A] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-25.221 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Contact ambulance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [A], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Contact ambulance, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 novembre 2018), M. [A], engagé le 12 juillet 2007 par la société Contact ambulance, et occupant en dernier lieu les fonctions de chauffeur-ambulancier, a été licencié pour faute grave le 2 octobre 2014. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappels de salaires, alors « que le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son analyse ; qu'en l'espèce, pour statuer sur les rappels de salaires, la cour d'appel a d'emblée exclu l'application de la convention collective des transports routiers et activités annexes au motif que son champ d'application géographique se limitait au territoire métropolitain ; qu'en statuant ainsi quand le contrat de travail du salarié prévoyait expressément l'application volontaire de cet acte conventionnel pour déterminer le salaire de référence applicable, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail à durée indéterminée et violé la convention collective des transports routiers et activités annexes. » Réponse de la Cour 5. Il ne saurait être reproché à la cour d'appel d'avoir dénaturé un contrat de travail auquel elle ne s'est pas référée. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [A] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [A] était justifié et de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Le 9 septembre 2014, à 15h, votre supérieur hiérarchique, Mme [S] [L], informée par l'une de nos collaboratrices, Mme [H] [O] [R], de votre refus de laver votre véhicule et d'effectuer le retour d'un patient vers son domicile, vous a renouvelé cette demande personnellement. Vous avez cependant maintenu votre refus d'effectuer ce transport, lequel était prévu pour 15h40, au motif que votre programme du jour devait prendre fin à 15h30. Or vous aviez été programmé pour 33 heures cette semaine. Vous avez en outre répondu à Mme [S] [L], en dépit des fonctions qu 'elle occupe et de l'autorité dont elle jouit, que vous n 'aviez pas d'instructions à recevoir d'elle, et que vous ne preniez vos instructions que de M. [L], avec qui vous avez « signé votre contrat ». Puis, devant l'insistance de Mme [L], vous avez commencé à vous emporter, en l'insultant et en hurlant notamment qu 'elle était une « menteuse ». Votre comportement s'est rapidement aggravé, et vous avez adopté une attitude physique d'une violence incontestable à l'encontre de Mme [L]. En effet, vous avez, devant deux