Chambre sociale, 14 avril 2021 — 20-16.548

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 481 F-D Pourvoi n° A 20-16.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 1°/ le syndicat Unifié-UNSA, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 3], 4°/ Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 4], 5°/ Mme [A] [U], domiciliée [Adresse 5], 6°/ M. [F] [J], domicilié [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° A 20-16.548 contre le jugement rendu le 18 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, banque coopérative, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Unifié-UNSA, de Mmes [R], [G], [L], [U] et de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nantes, 18 mars 2020), au sein de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, un accord relatif à l'exercice syndical a été signé le 12 avril 2019 entre l'employeur et les organisations syndicales, prévoyant pour chaque organisation syndicale représentative la faculté de désigner jusqu'à quatre délégués syndicaux et pour les première et seconde organisations syndicales représentatives ayant « récolté le plus de voix », la possibilité de désigner respectivement deux et un délégués syndicaux supplémentaires. 2. Tous les sièges à pourvoir au comité social et économique ayant été attribués lors du premier tour de scrutin des élections qui n'ont pas fait l'objet de contestation, le syndicat Unifié-UNSA (le syndicat) a informé l'employeur, par lettre du 23 décembre 2019, de la désignation de cinq délégués syndicaux en application de l'accord du 12 avril 2019. 3. Par requête déposée au greffe le 7 janvier 2020, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annuler ces désignations. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 4. L'employeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi en application de l'article 1005 du code de procédure civile en l'absence, dans le délai d'un mois, de notification du mémoire ampliatif. Il fait valoir que, par courrier du 16 juillet 2020, lui a été notifié un mémoire ampliatif sans rapport avec le litige et que celui déposé au greffe dans le présent dossier ne lui a jamais été notifié. 5. En matière d'élections professionnelles, selon l'article 1004 du code de procédure civile, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé. 6. Le mémoire ampliatif a été déposé au greffe de la Cour le 17 juillet 2020 dans le délai d'un mois courant à compter de la déclaration de pourvoi du 17 juin 2020. 7. L'annexion en copie d'un mémoire ampliatif étranger au litige affectant la notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2019 à la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, n'a toutefois causé aucun grief, la Caisse d'épargne ayant constitué avocat aux conseils et défendu au moyen dans le délai de 15 jours à compter de la notification. 8. Le pourvoi est donc recevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le syndicat et les salariés font grief au jugement d'annuler la désignation faite par le syndicat Unifié-UNSA, par courrier du 23 décembre 2019, de cinq délégués syndicaux dont un supplémentaire, alors « qu'aux termes de l'article 2.1 de l'accord collectif relatif à l'exercice syndical au sein de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, conclu le 12 avril 2019, l'organisation syndicale représe