Chambre sociale, 14 avril 2021 — 20-11.918

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 1452-7 du code du travail alors applicable.
  • Articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 482 F-D Pourvoi n° T 20-11.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 Mme [B] [H], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-11.918 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Promotion prêt-à-porter, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2019) Mme [I], embauchée en qualité de première vendeuse le 5 avril 1983 par la société Promotion du prêt-à-porter (la société) exerçant sous l'enseigne Pimkie, titulaire de différents mandats à compter de 1996, a saisi le 15 juin 2016 la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant différents manquements de l'employeur, dont un harcèlement moral et une discrimination syndicale au titre desquels elle réclamait par ailleurs des dommages-intérêts. 2. En cours d'instance d'appel, elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 28 février 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire au titre des minima conventionnels, alors « que l'article R. 1452-7 du code du travail dispose que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; que l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 qui a abrogé cet article n'est applicable qu'aux instances introduites devant les conseils des prud'hommes à compter du 1er août 2016 ; qu'en se fondant , pour déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire au titre du non-respect des minimas conventionnels formée par Mme [I] pour la première fois en appel, sur les articles 564 et suivants du code de procédure civile et en refusant de faire application de l'article R. 1452-7 du code du travail après avoir pourtant constaté que Mme [I] avait saisi le 15 juin 2016 le conseil des prud'hommes de Montbrison, soit antérieurement à la date du 1er août 2016, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 1452-7 du code du travail qui était applicable au litige et, par fausse application, les articles 564 et suivants du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable et les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail : 5. Pour déclarer irrecevable la demande de rappels de salaire au titre des minima conventionnels, l'arrêt retient que la demande est formulée pour la première fois en appel, que l'objet du litige en première instance était l'obtention de dommages-intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale, non-respect de l'obligation de formation, défaut d'entretiens annuels et professionnels, licenciement nul et violation du statut protecteur et que cette demande en rappel de salaires ne vise ni la compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses, ni la survenance d'un fait et qu'elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément des demandes soumises au premier juge. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils d