Chambre sociale, 14 avril 2021 — 20-11.991

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 483 F-D Pourvoi n° X 20-11.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 La société Groupe Astek, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-11.991 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 4 décembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige l'opposant au comité social économique de l'UES Groupe Astek, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du CHSCT Groupe Astek, défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupe Astek, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité social économique de l'UES Groupe Astek, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Nanterre, 04 décembre 2019), statuant en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Groupe Astek (le CHSCT) a décidé, le 26 février 2019, de recourir à une expertise pour risque grave. 2. Par ordonnance de référé du 31 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, saisi par la société Groupe Astek (la société), a renvoyé celle-ci à mieux se pourvoir. 3. Par acte du 22 août 2019, la société a fait assigner le comité social et économique de l'UES Groupe Astek, venant aux droits du CHSCT, aux fins d'annulation de cette délibération. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son action en contestation d'expertise, alors : « 1°/ que selon les articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même formée devant une juridiction incompétente, interrompt les délais de prescription et de forclusion et cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; que l'interruption résultant de l'assignation subsiste, après une décision de justice, tant que celle-ci n'est pas devenue définitive ; qu'il en résulte, en cas de saisine d'une juridiction incompétente, que le délai de prescription ou de forclusion recommence à courir, non pas à compter du prononcé de la décision de la juridiction se déclarant incompétente, mais de la date où celle-ci devient définitive ; qu'au cas présent, il est constant que le délai de forclusion de quinze jours pour contester la délibération du CHSCT désignant un expert, en date du 26 février 2019 avait été interrompue par la saisine du président du tribunal de grande instance de Grasse par l'assignation en date du 11 mars 2019 et que cette juridiction s'est déclarée incompétente par une ordonnance du 31 juillet 2019 ; qu'en déclarant irrecevable l'action introduite devant la juridiction compétente par la société Groupe Astek le 22 août 2019 au motif que l'interruption de prescription résultant de la saisine de la juridiction incompétente avait cessé de produire ses effets à compter du prononcé" de l'ordonnance d'incompétence et que la saisine de la juridiction compétente était intervenue plus de quinze jours après ce prononcé, le délégué du président du tribunal de grande instance a violé les articles 2241 et 2242 du code civil, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; 2°/ qu'en estimant que l'interruption de prescription résultant de la saisine d'une juridiction incompétente avait cessé de produire ses effets et en déclarant l'action introduite devant la juridiction compétente irrecevable comme prescrite, sans établir si et à quelle date l'ordonnance d'incompétence était devenue définitive, ni constater que l'ordonnance d'incompétence du 31 juillet 2019 avait définitivement mis fin à l'instance, le délégué du président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2242 du code civil, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour 5