Chambre sociale, 14 avril 2021 — 19-11.753

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 484 F-D Pourvoi n° T 19-11.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 La société BT France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-11.753 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Audit bilan et stratégie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au comité d'entreprise de la société BT France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BT France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Audit bilan et stratégie, du comité d'entreprise de la société BT France, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2018), rendu en référé, le comité d'entreprise de la société BT France a désigné le cabinet d'expertise comptable Audit bilan et stratégie (la société ABS), le 9 octobre 2017, pour l'assister en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise pour 2016. 2. Le comité d'entreprise et la société ABS ont saisi le juge des référés, le 27 novembre 2017, afin d'obtenir la communication par la société BT France de certains documents. 3. Le comité d'entreprise a été déclaré irrecevable en ses demandes cependant qu'ont été accueillies certaines des demandes de communication de documents formées par la société ABS, la cour d'appel disant n'y avoir lieu à référé sur la demande de délai dévolu au comité d'entreprise de la société BT France pour rendre son avis sur la consultation sur la situation économique et financière de la société BT France pour 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La société BT France fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de communication de documents formée par la société ABS devant le juge des référés du tribunal de grande instance et de la condamner à la remise des documents demandés par la société ABS sous astreinte provisoire, de dire que la cour ne se réserve pas le contentieux de l'astreinte, de fixer à deux mois, courant à compter du jour de la remise de l'intégralité des documents par la société BT France, le délai dont dispose la société ABS pour remettre son rapport, alors « que, en tout état de cause, en cas de consultation du comité d'entreprise sur les attributions économiques avec intervention d'un expert, le comité d'entreprise dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation à défaut duquel il est réputé avoir rendu un avis négatif ; qu'il en résulte qu'est irrecevable en son action l'expert-comptable qui saisit le président du tribunal de grande instance en référé d'une demande de documents postérieurement au délai de deux mois imparti au comité d'entreprise pour se prononcer, celui-ci étant réputé avoir déjà rendu un avis négatif ; qu'en jugeant néanmoins que la société BT France ne peut faire valoir le caractère tardif de la demande de la société d'expertise comptable ABS qui, contrairement à celle du comité d'entreprise, n'obéit pas à des exigences légales de délais, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-4, R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 809 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2325-35, I, R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, alors applicables : 5. Aux termes de l'article L. 2325-35, I, de ce code, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12. 6. Selon les articles R. 2323-1 et R. 2323-1-1 dudit code, le comité d'entrep