Chambre sociale, 14 avril 2021 — 19-15.185

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° Y 19-15.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 M. [O] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-15.185 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Services pétroliers Schlumberger, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Services pétroliers Shlumberger a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Services pétroliers Schlumberger, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2019), M. [H] a été engagé le 17 avril 2000 en qualité d'ingénieur data management par la société Services pétroliers Schlumberger (la société SPS). 2. A compter du 1er septembre 2010, il a travaillé sur le territoire de la République du Congo, au sein de la société de droit congolais Schlumberger logelco Inc. 3. Par lettre du 8 avril 2013, la société Schlumberger global ressources Limited, établie [Adresse 3], a informé le salarié de la rupture de son contrat de travail, le 15 avril suivant. 4. Par requête du 1er août 2013, le salarié a attrait la société SPS devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir, en particulier, le prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société SPS pour manquement aux obligations de rapatriement et de réintégration ou, à titre subsidiaire, dans le cas où le contrat serait considéré comme ayant été précédemment rompu, que cette rupture soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé, dont l'examen est préalable 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal, Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt, d'abord, de le débouter de ses demandes tendant à démontrer un manquement de la société SPS à son obligation de rapatriement et de réintégration, ensuite, de fixer la date de résiliation au 31 août 2010 et, enfin, de limiter la condamnation de la société SPS au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que le contrat de travail signé par M. [H] avec la société SPS comportait une clause intitulée ‘Mobilité Transfert' selon laquelle : ‘Notre société fait partie d'un Groupe de dimension mondiale dont l'objectif est d'assurer un meilleur service à la clientèle. En conséquence, vous pourrez faire l'objet d'une mutation, d'un détachement ou d'un transfert. Pour les besoins du présent contrat : - La mutation s'entend de l'affectation du salarié en tout lieu nécessaire à l'accomplissement de son travail, - Le détachement s'entend de la mise à disposition temporaire du salarié au sein d'une entité du Groupe Schlumberger, ce détachement faisant l'objet d'un avenant contractuel organisant le détachement et le retour au sein de l'entreprise. Cependant le détachement peut se terminer par un transfert, tel que celui défini ci-dessous. - Le transfert s'entend d'un changement d'employeur accompagné ou non d'un changement de métier. En cas de transfert à l'intérieur du Groupe Schlumberger, le présent contrat sera rompu et aucune indemnité ne sera versée lors de la rupture amiable pour le temps passé dans les autres sociétés du Groupe Schlumberger ainsi que pour le temps passé d