Chambre sociale, 14 avril 2021 — 19-22.733
Texte intégral
-SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 487 F-D Pourvoi n° C 19-22.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 La Fédération générale des mines et de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-22.733 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Spie ICS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Spie communications, 2°/ à la société Union des industries et métiers de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération générale des mines et de la métallurgie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Spie ICS, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union des industries et métiers de la métallurgie, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2019) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.209), la société Spie communications, devenue la société Spie ICS, refusant de faire application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 aux cadres « transposés » ayant acquis cette qualité par l'effet de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT a saisi le tribunal de grande instance. 2. L'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) est intervenue à l'instance devant la cour d'appel de renvoi. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La fédération fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que, en application de la convention collective nationale du 13 mars 1972 et de l'accord national du 29 janvier 2000, les articles 21 et 22 de cette convention s'appliquent à l'ensemble des cadres, y compris les cadres ayant un coefficient de classement 60, 68, 76, 80, 86, 92, à ce qu'il soit enjoint à la société d'appliquer les articles 21 et 22 de ladite convention collective nationale à l'ensemble du personnel cadre et à régulariser la situation des intéressés, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts, alors : « 1°/ que les différences de traitement opérées par voie de conventions ou accords collectifs ne sont présumées justifiées que lorsqu'elles concernent des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, des salariés appartenant à des catégories professionnelles distinctes ou des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes ; qu'en opposant à une présomption de justification des différences résultant de l'interprétation faite de la convention collective nationale au regard de l'accord d'entreprise, cependant que cette interprétation conduit à opérer une différence de traitement entre salariés relevant de la même catégorie professionnelle sans considération des fonctions exercées, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. 2°/ que l'existence d'une identité de situations imposant une identité de traitement s'apprécie au regard de l'avantage considéré ; que l'avantage dont l'application était en l'espèce sollicitée pour les cadres dits transposés consistait en une progression automatique de coefficient pour les ingénieurs et cadres lors des « années de début » en cette qualité ; que pour exclure l'identité de situation des cadres transposés et des autres cadres débutants, la cour d'appel a retenu que les premiers rentrent dans la catégorie des salariés initialement non cadres bénéficiaires d'une convention de forfait compte tenu de leur autonomie et de leur responsabilité tandis que les seconds se définissent par rapport à leur âge et leurs diplômes ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure une identité de situation au regard de l'avantage considéré, la cour d'appel a encore