Chambre sociale, 14 avril 2021 — 20-14.621

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10362 F Pourvoi n° F 20-14.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-14.621 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Foncia Toulouse, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Sogil, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Foncia Toulouse, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement, en ce qu'il avait débouté Mme [Z] de sa demande d'annulation de l'avertissement qui lui avait été notifié le 30 avril, et d'avoir rejeté ses demandes consécutives d'indemnisation ; AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation de l'avertissement du 30 avril 2013, il appartient à la cour, par application de l'article L. 1333-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier une sanction ; que la cour forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur et de ceux fournis par le salarié ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que l'avertissement du 30 avril 2013 a été notifié à Mme [Z] aux motifs suivants : "je suis contraint de vous manifester mon mécontentement face à une situation qui devient insupportable pour tous. Votre agressivité à l'égard de vos collègues et principalement de [G] dégrade considérablement le fonctionnement interne du service syndic. Au lieu de simplement régler les problèmes quotidiens, vous passez votre temps à répondre et à délayer des polémiques qui n'apportent rien à la solution du problème soulevé. J'ai demandé une traçabilité pour les questions importantes et surtout pour les réponses données. Vous multipliez les réquisitoires sur [G] en l'attaquant sans ménagement à l'affut de tout. Je reçois des plaintes sur le manque de respect et sur le ton que vous employez. Que cherchez-vous exactement. Je regrette que vous ayez eu comme réponse "je me fous de tout". Je vous demande en conséquence de revoir votre comportement en ayant pour souci d'apaiser vos relations avec vos collègues afin de retrouver un esprit d'équipe et une entente qui me paraissent indispensables au bon fonctionnement du service." ; que Mme [Z] conteste le bien-fondé de l'avertissement et soutient, en premier lieu, que les faits sont prescrits comme s'étant produits avant le départ en congé de maternité de [G] [O] ; qu'elle conteste les griefs relevés dans l'avertissement expliquant qu'elle s'était investie dans l'organisation de l'activité syndic de la société Sogil et que la désorganisation liée au départ de [G] [O] en congé de maternité remplacée tardivement ne lui était pas imputable ; que la société Sogil ne justifie nullement que de nouveaux faits se seraient produits après le retour de congé de maternité de [G] [O] le 15 avril 2013 ; qu'elle rappelle qu'elle a contesté l'avertissement par lettre du 10 mai 2013, l'employe