Chambre sociale, 14 avril 2021 — 20-14.799

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10363 F Pourvoi n° Z 20-14.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 M. [P] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-14.799 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société BZH Taxis ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société BZH Taxis ambulances, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [L] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [L] était fondé sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes, condamné à payer à la société BZH Taxis Ambulances la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement datée du 16 octobre 2015, (pièce n° 20 de l'employeur) est ainsi rédigée : « Monsieur, Suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le mardi 13 octobre 2015, au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [X] [W] nous sommes contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour faute grave puisque vous n'avez pas été en mesure de fournir la moindre explication qui aurait permis de changer notre appréciation sur les griefs qui vous sont reprochés. Depuis le 25/04/2005, vous occupez les fonctions d'Ambulancier, chauffeur, Taxi au sein de la société BZH TAXIS AMBULANCES. Toutefois, malgré votre qualité de salarié au sein de notre entreprise, nous avons constaté que vous effectuez des prestations de Taxi auprès d'un de nos concurrents directs la société A. BRO. GWENED. A titre d'exemples non exhaustifs, il a notamment été constaté grâce à plusieurs attestations les faits suivants : « Dimanche 20 septembre 2015 à 19 heures, en course avec les taxis BZH pour des clients sur la[Localité 1]à [Localité 2], j'atteste sur l'honneur que Monsieur [L] et son épouse étaient présents avec leurs taxis pour prendre eux même en charges des clients ». « le jeudi 1er octobre 2015, j'ai croisé Monsieur [L] qui repartait d'[Localité 2] en direction de [Localité 3] avec le Peugeot 806 ». « j'atteste sur l 'honneur avoir vu Monsieur [L] le 22 septembre 2015 à 17 h00 sur la D780 au niveau du supermarché Casino se dirigeant vers [Y] avec le véhicule Citroën de la société A.BRO GWENED. Je le vois régulièrement sur la presqu'île de Rhuys ». Ces actes intolérables caractérisent incontestablement des actes de concurrence déloyale à l'encontre de votre employeur. Votre contrat de travail stipule pourtant que vous deviez obtenir notre autorisation pour toute autre activité effectuée pendant votre contrat de travail. Ces faits sont d'autant plus graves, qu'après enquête, il s'avère que vous avez participé à la création de la société A. BRO. GWENED puisque vous êtes associé à 50% de cette entreprise mais également. Les statuts de votre société indiquent d'ailleurs clairement que la société A.BRO GWENED a une activité identique à la notre puisqu'elle a une activité de « transport de toutes personnes en taxi,