Chambre sociale, 14 avril 2021 — 19-15.162

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10365 F Pourvoi n° Y 19-15.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 La société Vynex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-15.162 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Vynex, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vynex aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vynex à payer à Mme [P], la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Vynex Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Vynex à payer à Mme [P] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'absence de cause réelle et sérieuse, c'est dans la lettre de rupture du 3 juin 2014 par laquelle la société Vynex a remis le document d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle qu'est énoncé le motif économique ; que cette lettre expose « la régression importante du résultat du premier semestre 2013 » de la société Trefilaction et, alléguant de ses difficultés économiques, indique que cette société « a confié à la société Vynex le soin de commercialiser ses produits (…) en vertu d'un contrat d'agent commercial conclu le 1er novembre 2013 », de sorte que le contrat de travail de la salariée « a été transféré au sein du service administration des ventes de la société Vynex (…) déjà centralisée sur le site [Localité 1] » ; que la lettre en conclut que « Le regroupement de l'administration des ventes, contrairement aux possibilités d'une personne seule dans une agence, permet d'apporter aux clients un service d'une personne structuré et spécifiquement adapté en matière notamment d'amplitude horaire, de remplacement des absences et de compétence multiples et complémentaires. Pour ces raisons, votre poste est supprimé. Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement qui pouvaient se présenter au sein de notre société et de notre groupe et nous vous avons ainsi proposé par courrier du 8 avril 2014 tous les postes de reclassement disponibles. Toutefois, par courrier du 6 mai 2014, vous avez refusé ces propositions (…) » ; que si le cadre d'appréciation des difficultés économiques doit, dans l'hypothèse d'un groupe, s'apprécier au niveau du secteur d'activité de ce dernier, cette règle a, en réalité, pour objet d'inviter le juge à ne pas cantonner son examen à la situation économique de l'établissement ou de la filiale qui procède à un licenciement ; qu'il est essentiel de souligner que le motif économique avancé concerne en l'espèce, non la filiale à laquelle a été transféré le contrat de travail de la salariée, mais la société mère ; qu'en effet, il ne résulte nullement de la lettre de rupture du 3 juin 2014 que la société Vynex connaisse les difficultés économiques qui y sont exposées ; que c'est pourtant aussitôt opéré en son sein le transfert du contrat de travail de Mme [P] que la société Vynex a supprimé son poste ; qu'en d'autres ter