Chambre sociale, 14 avril 2021 — 19-15.730
Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10366 F Pourvoi n° R 19-15.730 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 La société Esprit de Corp France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-15.730 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [E] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Esprit de Corp France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Esprit de Corp France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Esprit de Corp France et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Esprit de Corp France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Esprit de Corp a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et l'a en conséquence condamnée à verser à Mme [M] les sommes de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens. AUX MOTIFS QUE « Madame [M] soutient avec plus de pertinence que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de reclassement. Certes, dès le 25 avril 2014, l'employeur a adressé à la salariée un courrier auquel était joint les postes créés dans le cadre de la nouvelle organisation et dans lequel il lui était demandé si elle était susceptible d'accepter des postes à l'étranger. Certes la salariée n'a pas répondu. Certes, il a été proposé, compte tenu de la fermeture du magasin de [Localité 1] dans lequel Madame [M] travaillait, 13 postes de reclassement, dont 9 postes de vendeuses, 2 postes de démonstratrice et 2 postes de gestionnaire de stock. Parmi ces 13 postes, il y en avait 2 à [Localité 2], 1 à [Localité 3], 1 autre à [Localité 4]. Madame [M] n'a pas répondu et la lettre de licenciement rappelle les propositions de reclassement. Mais la société ESPRIT DE CORP FRANCE fait partie d'un groupe international présent non seulement en Europe (Allemagne 44 % du CA, Bénélux 12,5 % du CA), mais aussi dans le monde entier, Asie pacifique 19,6 % du CA, Amérique du Nord moins de 1 % du CA. Or, en l'espèce, la société ne justifie pas avoir recherché des postes de reclassement dans toute la France puisqu'elle ne produit ni la liste de ses magasins ou succursales ni les recherches qu'elle aurait effectuées et les réponses obtenues, qu'il en est de même pour l'Europe et le reste du monde. Or l'absence de réponse de la salariée à sa demande concernant un poste à l'étranger ne la dispensait pas d'effectuer cette recherche. Ainsi, la société ESPRIT DE CORP FRANCE ne justifie pas avoir effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Ils'ensuit que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, Madame [M] a droit à des dommages et intérêts, qui, compte tenu de son ancienne