Chambre sociale, 14 avril 2021 — 19-16.212

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10368 F Pourvoi n° Q 19-16.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 Mme [I] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-16.212 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6 (anciennement dénommée 18e chambre)), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association CGEA AGS, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Boulangerie Aurélia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Boulangerie Aurélia, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [A] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [A] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé fondé sur une faute grave le licenciement de Mme [A] par la SARL Boulangerie Aurelia et débouté cette salariée de l'ensemble de ses demandes en paiement des salaires de la période de mise à pied, d'indemnités de rupture et dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 27 mars 2015 est rédigée en ces termes : "Madame, Vous avez été embauchée le 01 février 1996 en qualité de vendeuse au sein de la SARL Aurélia ; Par le passé, j'ai déjà dû vous convoquer ou m'entretenir plusieurs fois avec vous, afin de me voir éclairer sur différents points douteux ; Entretien ou vous avez un don et facilité à me convaincre avec un sourire aux lèvres sur votre intégrité, moments d'échange qui étaient souvent écourtés pour ne pas dire reportés ultérieurement par manque de temps ; J'avais l'obligation de vérifier les indications, ma confiance débordante évacuait certainement et trop vite les soupçons naissants à votre encontre d'autant plus que je n'ai jamais réellement pris le temps d'approfondir les recherches ; Mes tâches de travail prioritaires étaient d'abord la viabilité de la SARI, et maintenir les emplois ; Depuis l'arrivée de mon deuxième fils au sein de la structure, l'organisation en amont prend forme, les langues se délient, nombreux contrôles et vérifications nous livrent de nouvelles découvertes ; Notamment la présence d'un client extrêmement fidèle à vos affectations de planning ; il est venu jusqu'à votre dernier jour d'activité (mise à pied) entre 6 h 05 et 6 h 30 ; Celui-ci consommait sur place d'abord un petit déjeuner et emportait systématiquement le journal ainsi que d'autres produits selon les jours ; Depuis vos absences à titre préventif, nous ne l'avons plus revu ; Le 20 février 2015 précisément, j'ai eu de nouveau des échos graves sur vos divers procédés ; Dès le 23 février 2015, je vous ai aussitôt convoquée pour un entretien informel que j'ai fixé au 9 mars 2015 (…) ; Au vu de la gravité des faits, je n'avais pas d'autre alternative, en ma qualité de gérant et garant du bon ordre, que d'entendre au plus vite votre version des faits, en réservant mon orientation et intention ; Lors de celui-ci, vous avez reconnu distribuer gratuitement et régulièrement à certains de vos clients en matinée et à ma plus