Chambre sociale, 14 avril 2021 — 19-16.265
Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10369 F Pourvoi n° X 19-16.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 La société Children Worldwide Fashion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-16.265 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [G] [P] épouse [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Children Worldwide Fashion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Children Worldwide Fashion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Children Worldwide Fashion et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Children Worldwide Fashion IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Children Worldwide Fashion à verser à Mme [F] [P] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 1 800 euros (300 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « S'agissant de la priorité de réembauchage dont bénéficiait MME [P] jusqu'au 14 décembre 2016, au regard de son courrier du 11 janvier 2016, la société CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF) justifie par les pièces produites aux débats avoir adressé à l'appelante le 24 février, le 18 mars et le 25 avril 2016 un total de 10 propositions ; MME [P] fait ici grief à la société CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF) de ne pas lui avoir proposé le poste de responsable de magasin à [Localité 1] disponible le 2 mai 2016 qui était compatible avec sa qualification non plus que le poste de responsable du magasin 'Billiesmarket' à [Localité 2] 6ème en octobre 2016 ; Étant observé ici que l'employeur se limite à produire aux débats des évaluations professionnelles de MME [P] pour les années 2010 et 2011, qu'aucun élément ne permet, dans ces conditions, de confirmer l'inadéquation du poste susvisé situé à [Localité 1] avec les compétences professionnelles de la salariée en 2015 ; qu'aucun élément ne vient non plus contredire le fait que le poste du magasin Billiesmarket n'a pas été proposé, la société CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF) sera condamnée à régler à MME [P] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts étant considéré sa prise en charge par Pole EMPLOI depuis le 10 février 2016 » ; ET AUX MOTIFS partiellement ADOPTES QUE « Sur la demande 75 624 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage Attendu que l'article L. 1233-45 du Code du travail expose que : « Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur inf