Chambre sociale, 14 avril 2021 — 19-21.695
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10372 F Pourvoi n° Z 19-21.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 M. [K] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-21.695 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Volvo construction équipment europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Volvo construction équipment europe, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [G] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire. AUX MOTIFS QUE le salarié fait valoir devant la cour qu'aucun élément ne permet de lui imputer les faits de tentative de vol, de manipulation et de destruction de données informatiques perpétrés le 24 septembre 2014, les plaintes de la société ayant à cet égard fait l'objet d'un classement par le procureur de la république du tribunal de grande instance de Versailles le 11 septembre 2017 ; qu'il convient cependant d'observer que l'employeur ne fait pas grief à M. [G] de la tentative de vol perpétrée dans le magasin le 24 septembre 2014 ; qu'en effet, sur la base de ses constatations portant sur un convertisseur de couple en cours d'expédition ce 24 septembre 2014 dont il était révélé qu'il n'avait fait l'objet d'aucune commande client, celle-ci ayant été créée artificiellement par le biais d'une connexion informatique interne au nom de M. [G], l'employeur reproche à celui-ci de s'être mis en dehors des règles de sécurité informatique "rendant très difficile l'identification de manière précise des auteurs des diverses transactions informatiques", d'avoir manqué à ses obligations relativement à la sécurité des biens et des personnes de son périmètre d'activité" alors qu'il n'était pas sans ignorer que l'entreprise subissait des disparitions inexpliquées darts le magasin depuis plusieurs années" ; qu'afin de justifier du non-respect par M. [G] des règles de sécurité informatique en ce que ce dernier a "maintenu ce système ouvert sous son seul nom pour un bon nombre de magasiniers" et fait dès lors "perdurer une opacité sur ce qui peut se passer au niveau des transactions réalisées par le magasin", la société VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE produit aux débats la charte de bonne conduite numérique ayant donné lieu à un avis favorable du comité d'entreprise lors d'une séance extraordinaire du 17 décembre 2013 ; qu'il est mentionné à l'article 1.2 de ce document que c