Chambre sociale, 14 avril 2021 — 19-23.349
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10375 F Pourvois n° X 19-23.349 JONCTION Y 19-23.350 Z 19-23.351 A 19-23.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 1°/ M. [E] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [N] [F], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [X] [V], domicilié [Adresse 3] ([Localité 1]), 4°/ M. [S] [G], domicilié [Adresse 4], ont formé respectivement les pourvois n° X 19-23.349, Y 19-23.350, Z 19-23.351 et A 19-23.352 contre quatre arrêts rendus le 21 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant à la société Multi Air France, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée société Compresseur Worthington Creyssensac, défenderesse à la cassation ; Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [B], [F], [V], et [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Multi Air France, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 19-23.349, Y 19-23.350, Z 19-23.351 et A 19-23.352 sont joints. 2. Les moyens communs de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [B], [F], [V] et [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs produits, aux pourvois n° X 19-23.349, Y 19-23.350, Z 19-23.351 et A 19-23.352, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. [B], [F], [V] et [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa » ; qu'il est admis que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou par une démission mais encore du commun accord des parties et que la rupture du contrat de travail pour motif économique qui résulte d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise constitue une résiliation amiable du contrat de travail à laquelle ne sont pas applicables les règles du licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort que le contrat de travail du salarié a été rompu par une convention de rupture amiable pour motif économique conforme aux prévisions de l'accord d'entreprise signé le 12 octobre 2009 et intégré au plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel ; que M. [E] [B] ne sollicite pas la nullité de ce plan et n'invoque pas de fraude ni de vice du consentement portant sur la convention de rupture amiable du contrat de travail dont il a bénéficié ; qu'il s'ensuit que M. [E] [B] n'est pas fondé à invoquer l'illégitimité et l'irrégularité du licenc