Chambre sociale, 14 avril 2021 — 19-23.763

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10376 F Pourvoi n° X 19-23.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-23.763 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Pôle emploi [Localité 1], après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts liées à la discrimination syndicale dont elle avait fait l'objet ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1132-1 du code du travail dispose « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ... en raison de son origine, son sexe, ... ses activités syndicales ... » ; qu'en vertu de l'article L. 2145-5 du même code, « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, ... » ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Mme [C] soutient que sa nomination au poste de chef de service des ressources humaines résultant de l'avis de la commission paritaire du 12 juin 2009 a été annulée à son insu par la direction générale en raison de son engagement syndical et caractérise un agissement discriminatoire ; qu'il est acquis aux débats que la nomination des agents de droit privé relève du pouvoir exclusif de la direction générale et qu'au demeurant même pour les agents de droit public, la commission paritaire n'émet qu'un avis consultatif, dénué de caractère obligatoire ; que ce principe est rappelé dans le paragraphe 2-4 de l'instruction sur « le processus transitoire de pourvoi de poste par mobilité interne » (pièce 36 de l'employeur), lequel évoque l'information des commissions paritaires sur les candidats aux postes, et non sur les nominations ; que cette mention de la décision finale de nomination de la compétence du directeur général figure d'ailleurs sur le mail accompagnant le tableau litigieux de la commission paritaire du 1