Chambre sociale, 14 avril 2021 — 20-11.832

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10378 F Pourvoi n° Z 20-11.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 Mme [V] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-11.832 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à l'Association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics (APASBTP), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. L'Association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [V] de ses demandes en annulation du licenciement et en condamnation de l'APAS-BTP à lui verser la somme de 90.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral : selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code dans sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, Mme [V] soutient avoir fait l'objet d'agissements de harcèlement moral et de pressions de la part de M. [Y], manipulateur radio et chef du service de radiologie du centre médico-social et expose que ces agissements ont commencé lorsqu'elle a prévenu M. [Y] de son intention de révéler officiellement les agressions sexuelles auxquelles ce manipulateur radio se livrait sur les patientes, faits pour lesquels il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 22 février 2016 ; qu'elle expose avoir ensuite été harcelée par Mme [I], responsable du centre médical ; qu'elle invoque un mode de management irrespectueux et brutal, des reproches injustifiés, des scènes d'humiliation et des pressions et des intimidations ;