Chambre sociale, 14 avril 2021 — 19-20.783
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10380 F Pourvoi n° G 19-20.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 Le Royaume du Maroc, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-20.783 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [I] [L], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du Royaume du Maroc, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Royaume du Maroc aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Royaume du Maroc et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le Royaume du Maroc Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la demande de la salariée recevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du Royaume du Maroc et d'AVOIR ordonné le renvoi de la procédure pour poursuite devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg section activités diverses ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'exception d'irrecevabilité de la demande ; qu'aux termes de l'article 32 du code de procédure civile « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir » ; que selon l'article 122 du même code « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fonds, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée », qu'enfin en vertu des articles 123 et 124 du code de procédure les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; qu'à l'appui de l'existence d'une fin de non-recevoir, l'appelant soutient à titre principal que le consulat général du Maroc à [Localité 1] contre lequel sont formulées les prétentions de Mme [L] n'a pas de personnalité juridique, et subsidiairement que le consulat général du Maroc est visé comme représentant du Royaume du Maroc avec toutes conséquences de droit ; que la cour d'appel rappelle que par jugement contradictoire rendu avant dire droit en date du 21 mai 2015 le conseil de prud'hommes de Strasbourg saisi par la partie défenderesse d'une irrégularité de l'acte introductif d'instance dirigé contre un état étranger, a statué comme suit : « Dit que le Royaume du Maroc, Etat étranger, défendeur au principal et demandeur à l'incident, a été cité devant le bureau de conciliation du conseil de Prud'hommes de Strasbourg par convocation du 02.08.2013 en méconnaissance des dispositions de l'article 684 alinéa 2 du code de procédure civile. Dit que la citation du Royaume du Maroc, Etat étranger souverain devant le bureau de conciliation du conseil de Prud'hommes de Strasbourg en violation des dispositions de l'article 684 alinéa 2 du