Chambre sociale, 14 avril 2021 — 19-21.176
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10381 F Pourvoi n° K 19-21.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 1°/ la société Gfi Securities Limited, société à responsabilité limitée d'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement immatriculé en France, [Adresse 2], 2°/ la société Gfi Holdings Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 19-21.176 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à M. [T] [H], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Gfi Securities Limited et Gfi Holdings Limited, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Gfi Securities Limited et Gfi Holdings Limited aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Gfi Securities Limited et Gfi Holdings Limited et les condamne à payer à M. [H] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés GFI Securities Limited et GFI Holdings Limited Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le dernier lieu de travail habituel de M. [T] [H] au sens de l'article 19, point 2, sous a) du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil en date du 22 décembre 2000 était situé à [Localité 1] où il se trouvait sous la subordination tant de de la société GFI Holding Limited que de la société GFI Securities Limited prise en sa succursale à [Localité 1], et d'AVOIR dit le conseil de prud'hommes de Paris territorialement compétent pour connaître de l'entier litige, d'AVOIR renvoyé l'affaire devant cette juridiction et condamné les sociétés GFI Securities Limited et GFI Holdings Limited aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la compétence : que le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil en date du 22 décembre 2000 applicable au litige dispose : - en son article 19 : « Un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait : 1) devant les tribunaux de l'Etat membre où il a son domicile, ou 2) dans un autre Etat membre : a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. » - en son article 21 : « Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction : 1) postérieures à la naissance du différend, ou 2) qui permettent au travailleur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section ; qu'au regard de ces dernières dispositions, la clause attributive de compétence aux juridictions anglaises figurant dans le contrat de travail est inopposable à M. [T] [H] ; que le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'ac