cr, 23 mars 2021 — 20-82.416

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 20-82.416 FS-D

N° 00355

GM 23 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MARS 2021

Mme P... Y..., M. I... J..., Mme B... H..., Mme M... O... et Mme X... J..., parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 9 janvier 2020, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs d'homicide volontaire, violences ayant entraîné la mort aggravée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat des consorts J..., les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Q... G..., M. A... T..., M. W... N... et M. F... R... et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, M. Sottet, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et M. Mareville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Les consorts J... ont déposé plainte et se sont constitués partie civile à la suite du décès de E... J... survenu dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014 lors d'affrontements avec les forces de l'ordre sur le site destiné à la construction du barrage de [...], à [...] (Tarn).

3. Les juges d'instruction du premier degré ont rendu une ordonnance de non-lieu.

4. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise en rejetant le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable, alors « qu'il ressort des éléments de la procédure, tels que repris par le mémoire déposé au soutien de l'appel formé par Mme B... H... et M. I... J... à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu entreprise, que l'enquête de flagrance ouverte suite au décès de E... J... a immédiatement été confiée à la gendarmerie de la commune de [...], commune limitrophe à [...], lorsque des gendarmes étaient à l'évidence susceptibles d'être mis en cause ; qu'au cours de l'instruction réalisée, seuls vingt manifestants ont été auditionnés et aucun appel à témoin officiel n'a été effectué ; que les magistrats instructeurs ont systématiquement refusé aux requérants les demandes d'auditions à charge et de confrontations des gendarmes et des membres de la chaîne de commandement sollicitées, au même titre que l'ensemble de leurs demandes d'actes et tout particulièrement leur demande de reconstitution des faits ; qu'aucune investigation relative à la personnalité des témoins assistés n'a été effectuée tandis qu'une enquête stricte a été menée sur la personnalité de M. E... J..., pourtant victime des faits ; qu'il en résulte que les conditions dans lesquelles l'enquête initiale et l'instruction ont été réalisées autorisent à craindre, de manière légitime, une connivence entre les enquêteurs, le juge d'instruction et les mis en cause ; qu'en confirmant néanmoins ladite ordonnance, la chambre de l'instruction a violé les articles 2 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6. Pour estimer que l'enquête et l'instruction n'étaient pas entachées de partialité, la chambre de l'instruction a retenu que l'enquête avait été menée de façon impartiale et objective et que l'ensemble des témoins, y compris les émeutiers, avaient été entendus, qu'une reconstitution était inutile, les faits ayant été filmés en grande partie, et que si l'audition des autorités civiles pouvait participer d'une appréciation exhaustive de l'environnement des faits, elle ne pouvait en aucun cas aboutir au but poursuivi par les parties civiles, en l'espèce la mise en cause de l'Etat et de ses représentants dans la mesure où l'appréciation de l'opportunité de la défense de la zone échappe à l'autorité judiciaire et où l'autorité civile n'était pas présente lors des faits. Les juges ajoutent que ni l'absence d'audition du préfet et de son directeur de cabinet ni les vérifications effectuées sur certains témoins et sur la victime ne caractérisent une partialité de l'enquête.

7. Les griefs allégués ne sont pas de nature à caractériser un manquement au devoir d'impar