cr, 23 mars 2021 — 19-87.075

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Q 19-87.075 F-D

N° 00362

FB7 23 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MARS 2021

M. H... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4 -11, en date du 29 octobre 2019, qui, pour abus de faiblesse et pratiques commerciales trompeuses, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H... P..., les observations de la SCP de Nervo et Poupet et de Me Balat, avocats des défendeurs et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. H... P... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de faiblesse et pratiques commerciales trompeuses pour avoir conclu par l'intermédiaire de ses salariés des contrats de travaux portant des allégations fausses ou de nature à induire en erreur des personnes très âgées et malades ou atteintes de la maladie d'Alzheimer.

3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable.

4. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

Enoncé des moyens

6. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. P... coupable d'abus de faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée, et souscription d'un engagement, et de pratique commerciale trompeuse, et de l'avoir condamné de ces chefs, alors :

« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit énoncer les motifs propres à justifier la solution ; qu'en retenant que M. P... avait réalisé lui-même des pratiques commerciales abusives et l'infraction d'abus de faiblesse, sans se référer à aucun élément de preuve ni préciser sous quelles modalités et envers qui il aurait commis les faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que nul n'est responsable que de son propre fait ; que M. P... a fait valoir qu'il n'était pas responsable des agissements de ses salariés, qu'il n'en avait pas été informé et qu'il avait même interdit ce type d'agissement ; qu'en déduisant sa responsabilité personnelle de sa seule qualité de gérant sans caractériser un seul acte démontrant qu'il ait donné des directives ou ait été informé des pratiques de ses salariés, et en le rendant responsable des agissements de commerciaux de deux autres sociétés dont il n'était pas le gérant, ni de droit ni de fait, la cour d'appel a violé l'article 121-1 du code pénal, l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale.»

7. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. P... coupable d'abus de faiblesse et de l'avoir condamné de ce chef, alors :

« 1°/ que l'infraction d'abus de faiblesse implique pour être caractérisé l'existence d'un état de faiblesse ou d'ignorance de la victime, préalable à la sollicitation et indépendant des circonstances dans lesquelles elle a été placée pour souscrire l'engagement et qu'il en soit résulté un acte gravement préjudiciable à la personne ; qu'en ne recherchant pas si les personnes ayant souscrit les contrats litigieux étaient en état de faiblesse ou d'ignorance particulier, ni s'il en était résulté un grave préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du code de la consommation (dans leur rédaction applicable au litige) ;

2°/ que l'infraction d'abus de faiblesse exige la démonstration d'une intention coupable ; qu'en ne démontrant pas que M. P... ait eu connaissance de l'état de faiblesse ou d'ignorance des victimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du code de la consommation (dans leur rédaction applicable au litige). »

8. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. P... coupable de pratiques