cr, 24 mars 2021 — 20-81.219
Texte intégral
N° V 20-81.219 F-D
N° 00377
CK 24 MARS 2021
CASSATION
Mme DE LA LANCE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2021
La société Magikamp, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. E... I... et Mme T... D... des chefs d'escroquerie et défaut d'assurance, l'a déboutée de ses demandes. Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Magikamp, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société Magikamp, exploitante d'un camping, a signé le 28 juin 2012 un contrat par lequel elle a confié à la société VDS, placée en redressement judiciaire par jugement du 14 mai 2013, puis en liquidation judiciaire par jugement du 12 novembre 2013, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 20 février 2013, des travaux portant sur la création d'une piscine et l'embellissement de son parc aquatique.
3. Le chantier, qui a démarré le 17 septembre 2012, devait s'achever le 1er mai 2013 mais, de l'avis de deux experts, dont l'un désigné par le juge des référés le 25 avril 2014, l'ouvrage, inachevé, présentait de lourds désordres conduisant les responsables de la société Magikamp à faire réaliser les travaux de sécurité nécessaires tels que préconisés par expertises.
4. La société Magikamp a porté plainte auprès du procureur de la République des chefs d'escroquerie et défaut de souscription d'assurance décennale.
5. Le tribunal correctionnel a relaxé Mme D... et M. I..., tous deux gérants de la société VDS, et a débouté la société Magikamp de ses demandes indemnitaires.
6. La société Magikamp a interjeté appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté qu'il n'existe pas de faute civile à l'encontre de Mme D... et de M. I... et l'a, en conséquence, déboutée de ses demandes indemnitaires, alors :
« 1°/ que l'appel de la partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que l'appréciation de cette faute, ainsi détachée de toute connotation pénale, n'implique pas que soit caractérisée l'infraction pour laquelle le prévenu a été relaxé en première instance ; qu'en retenant, pour en déduire qu'il n'existe pas de faute civile, que le délit d'escroquerie n'est pas caractérisé et qu'il existe un doute raisonnable s'agissant de la caractérisation de l'infraction de réalisation de travaux de bâtiment sans avoir souscrit d'assurance de dommages, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'après avoir constaté que figurait au dossier la copie d'un contrat d'assurance qui ne garantissait que les chantiers ouverts du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2013 et dont les garanties avaient été suspendues le 19 avril 2012 et que la société VDS n'avait ensuite été assurée que du 12 septembre au 31 décembre 2013, ce dont il résultait qu'au moins une partie des travaux réalisés par la société VDS n'étaient pas couverts par une assurance, peu important la date de résiliation effective du contrat conclu pour l'année 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir qu'aucune faute civile n'avait été démontrée ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié son arrêt au regard des articles 1240 du code civil, et 2, 497 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 463 et 593 du code de procédure pénale :
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision.
9. Selon le premier de ces textes, il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité.
10. Pour retenir que M. I... et Mme D... n'ont pas commis de faute à partir et dans la limite des faits