cr, 24 mars 2021 — 21-80.184
Texte intégral
N° R 21-80.184 F-D
N° 00525
RB5 24 MARS 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2021
M. R... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'assassinat en bande organisée, tentative d'assassinat en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, recel, violences volontaires aggravées, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. R... F..., et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. F... a été mis en examen le 16 mars 2019 par le juge d'instruction des chefs précités, et placé en détention provisoire le 20 mars 2019.
3. Le 9 décembre 2020, il a présenté devant la chambre de l'instruction une demande de mise en liberté en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale, au motif qu'il n'avait pas été entendu par le juge d'instruction depuis le 15 juillet 2020.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 144 et 593 du code de procédure pénale.
6. Le moyen, pris en sa quatrième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. F..., alors :
« 4°/ que la décision rejetant une demande de mise en liberté doit être spécialement motivée et ainsi démontrer, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que le maintien en détention constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en énonçant, pour juger que la détention devait se poursuivre, que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs, la chambre de l'instruction ne s'est ainsi pas expliquée, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou du contrôle judiciaire, et n'a donc pas légalement justifié sa décision. »
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que la poursuite de la détention s'impose pour prévenir tous risques de pression sur la victime et les témoins, l'une des victimes ayant demandé à être entendue par le juge d'instruction qui a indiqué qu'il procéderait à cette audition dans les meilleurs délais, que seul un maintien en détention est à même de prévenir des pressions, et qu'il convient d'éviter des échanges, qui seraient facilités par une remise en liberté, avec la deuxième personne détenue dans le cadre de la même procédure.
8. Les jugent ajoutent que les garanties de représentation de l'intéressé, sans emploi lors de son interpellation, disant vivre au domicile parental, ayant bénéficié d'un sursis avec mise à l'épreuve qui a été révoqué, et produisant une promesse d'embauche manifestement rédigée par un membre de sa famille, apparaissent inexistantes eu égard notamment au quantum de peine criminelle encourue.
9. Ils relèvent que la poursuite de la détention s'impose pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission ou l'importance du préjudice causé, s'agissant de violences commises sur la voie publique et ayant entraîné la mort de M... S..., de lésions physiques permanentes subies par M. T... S..., et de blessures causées à un passant.
10. Ils concluent que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignat