cr, 24 mars 2021 — 21-80.230
Texte intégral
N° R 21-80.230 F-D
N° 00526
RB5 24 MARS 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2021
M. E... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'assassinat en bande organisée, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes en bande organisée, recel en bande organisée, association de malfaiteurs, recel, infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. Q... a été mis en examen le 6 décembre 2019 par le juge d'instruction des chefs précités, et placé en détention provisoire le même jour.
3. Par ordonnance du 27 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.
4. Il a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 144 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge d'instruction, par une motivation insuffisante, en laissant sans réponse l'articulation essentielle du mémoire en défense relative aux garantie de représentation de M. Q..., alors que ce dernier exposait qu'il disposait de possibilités d'hébergement à Grasse et à Sauve ainsi que d'une promesse d'embauche dans une société de nettoyage, et qu'il proposait de verser un cautionnement.
Réponse de la Cour
8. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de M. Q..., l'arrêt attaqué retient que cette mesure de contrainte constitue l'unique moyen de satisfaire plusieurs des objectifs prévus par la loi, qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, car il existe des risques significatifs de concertation frauduleuse entre l'intéressé et ses coauteurs ou complices, que l'intéressé se soustraie à sa nécessaire représentation en justice, et que se poursuive le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.
9. Il rappelle que le mémoire en défense soutient que M. Q... dispose de garanties de représentation constituées par deux possibilités d'hébergement, à Sauve ou à Grasse, et peut être employé par contrat à durée indéterminée au sein d'une société de nettoyage à Grasse.
10. Il énonce que les éléments soumis à la cour ne permettent pas de considérer comme établi que M. Q... exerce habituellement, exclusivement et de manière régulière une activité de nature à lui procurer des revenus licites, ni que jusqu'à récemment il recherchait un emploi susceptible de lui en procurer, puisqu'il se satisfaisait d'activités non déclarées, en particulier le trafic de cannabis.
11. Les juges concluent que dans ce contexte, ses garanties de représentation connues de la cour sont inadéquates, qu'elles n'apparaissent en réalité guère contraignantes, et qu'elles ne sauraient être regardées comme suffisantes à contrebalancer le fait que la lourdeur des sanctions auxquelles il se sait exposé pourrait l'inciter à tenter de se soustraire aux actes à venir de la procédure.
12. En l'état de ces énonciations, et dès lors qu'elle avait rappelé les garanties de représentation invoquées par le mémoire déposé dans l'intérêt de M. Q..., avant de conclure que celles-ci ne sauraient être regardées comme suffisamment contraignantes au regard du risque qu'il tente de se soustraire à la suite de la procédure, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de suivre l'intéressé dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés