cr, 24 mars 2021 — 19-87.142
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° N 19-87.142 F-N
N° 50462
SM12 24 MARS 2021
NON-ADMISSION
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2021
M. I... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 30 octobre 2019, qui, pour escroquerie, prescription non conforme d'un médicament relevant des listes I et II ou de médicaments classés comme stupéfiants, substances vénéneuses, et aide à l'usage par autrui de stupéfiants, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction définitive d'exercer la profession de médecin, et a prononcé sur intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I... X..., les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) de Paris, de la Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) de Seine-et-Marne et de la Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) des Yvelines, parties civiles, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. X... devra payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. X... devra payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. X... devra payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.