Chambre commerciale, 24 mars 2021 — 19-22.708

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 133-1 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 261 F-P

Pourvoi n° A 19-22.708

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

1°/ La société Tokio Marine Europe, dont le siège est [...] , prise en sa succursale en France, venant aux droits de la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited - TMKI, anciennement dénommée Tokio Marine Europe Insurance Limited SA,

2°/ La société Revima, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Revima APU, société par actions simplifiée,

ont formé le pourvoi n° A 19-22.708 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société United Parcel Service France (UPS), société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tokio Marine Europe, de Me Le Prado, avocat de la société United Parcel Service France, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Revima, venant aux droits de la société Revima APU, du désistement de son pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 09 juillet 2019), le 31 octobre 2013, la société Revima APU (la société Revima), ayant pour activité la révision et l'entretien de matériels aéronautiques, a confié le transport de colis à la société United Parcel Service France (la société UPS), qui, avant de les acheminer vers la destination prévue, les a conservés dans son entrepôt de Chambray-les-Tours où, le 1er novembre 2013, ils ont été endommagés à la suite d'un incendie consécutif à une tentative de vol par effraction.

3. La société UPS ayant refusé d'indemniser la société Revima du préjudice subi, celle-ci et son assureur dommages, la société Tokio Marine Europe (la société Tokio), venant aux droits de la société Tokio Kiln Insurance Limited, l'ont assignée en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La société Tokio fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la société UPS, alors :

« 1°/ que suivant l'article L. 133-8 du code de commerce, est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que la destruction volontaire de la marchandise qui lui a été confiée par le voiturier constitue nécessairement une faute inexcusable ; que, pour refuser de retenir la faute inexcusable de la société UPS, la cour d'appel a énoncé que la destruction des matériels après la tentative de vol par incendie est postérieure au fait dommageable, constitué de ce vol, de sorte que sa faute éventuelle, postérieure au dommage, ne pouvait impliquer la conscience de la probabilité de celui-ci ; qu'elle a ajouté que la destruction des marchandises en partie calcinées après l'incendie ne constitue pas une faute délibérée ; qu'en statuant ainsi, par de tels motifs d'où il résulte, au contraire, que le voiturier a délibérément détruit la marchandise qui lui avait été confiée et avait ainsi nécessairement commis une faute inexcusable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la disposition susvisée ;

2°/ que suivant l'article L. 133-8 du code de commerce, est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que, pour refuser de retenir la faute inexcusable de la société UPS, la cour d'appel a énoncé que la destruction des matériels après la tentative de vol par incendie est postérieure au fait dommageable lui-même, constitué de ce vol, de sorte que sa faute éventuelle, postérieure au dommage, ne pouvait impliquer la conscience de la probabilité de celui-ci ; qu'elle a ajouté que la destruction des marchandises en partie calcinées après l'incendie ne constitue pas une faute délibérée ; qu'en statuant ainsi, sans relever que l'incendie aurait provoqué la perte totale de la marchandise, ou lui