Chambre sociale, 24 mars 2021 — 19-16.558

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

MA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 369 FS-P+I

Pourvoi n° R 19-16.558

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021

La société du Grand Casino du Touquet, société par actions simplifiée, dont le siège est palais de l'Europe place de l'Hermitage, 62520 Le Touquet- Paris-Plage, a formé le pourvoi n° R 19-16.558 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme F... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société du Grand Casino du Touquet, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mmes Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2019), Mme Y... a été engagée le 2 novembre 2007 par la société Grand Casino du Touquet en qualité de changeur traiteur de monnaie.

2. Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en ces termes : conformément à l'article R. 4624-42 du code du travail, confirmation de l'inaptitude au poste de travail de caissier. Contre-indication à tout travail de nuit après 22h ; possibilité de tout autre poste de travail respectant cette contre-indication ; capacité à bénéficier d'une formation".

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en la forme des référés d'un recours contre cet avis.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de substituer à l'avis d'inaptitude délivré le 1er octobre 2018 par le médecin du travail, un avis d'aptitude au poste de changeur traiteur de monnaie occupé par Mme Y..., avec réserves concernant le travail de nuit effectué après 22 heures, alors :

« 1° / que les restrictions constatées par le médecin du travail, lorsqu'elles impliquent l'affectation du salarié sur un autre poste ou la modification de son contrat de travail, ne peuvent conduire qu'à la formulation d'un avis d'inaptitude ; qu'il en résulte que, lorsque le médecin du travail constate que l'état de santé du salarié ne lui permet plus de travailler de nuit, cependant que le salarié occupait jusqu'alors un poste soumis à un tel horaire, l'avis qu'il émet est nécessairement un avis d'inaptitude ; qu'au cas présent, dès l'instant où il était constant que depuis son embauche et jusqu'à la date de l'avis du médecin du travail le 1er octobre 2018, Mme Y... était soumise à un horaire de nuit et relevait du régime des travailleurs de nuit au sens de l'article L. 3122-1 du code du travail, la contre-indication relative à l'exercice de tout travail après 22 heures conduisait nécessairement à envisager une modification du contrat de travail de l'intéressée et s'analysait dès lors légalement en un avis d'inaptitude ; qu'en substituant à l'avis d'inaptitude du 1er octobre 2018 un avis d'aptitude avec réserves concernant le travail après 22 heures, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 4624-4, L. 4624-7 et L. 3122-2 du code du travail ;

2°/ que les avis d'inaptitude ou d'aptitude délivrés par le médecin du travail reposent sur une analyse de l'état de santé du salarié ; que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 4624-7 du code du travail, ne peut prétendre substituer son appréciation à celle du médecin du travail qu'à la condition de disposer lui-même, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, d'éléments médicaux lui permettant de statuer sur l'aptitude du salarié à son poste de travail ; qu'au cas présent, le médecin du travail avait déclaré Mme Y... « inapte à son poste de caissier. Contre-indication à tout travail de nuit après 22h. Possibilité de tout autre poste de travail respectant cette contre-indication. Capacité à bénéficier d'une formation » ; qu'en infirmant cet avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail pour lui substituer un avis d'aptitude avec réserves, sans indiquer, fût-ce sommairement, les éléments relatifs à l'état de santé de la salariée sur lesquels elle se fondait pour délivrer un