Troisième chambre civile, 25 mars 2021 — 20-12.245

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 288 FS-D

Pourvoi n° Y 20-12.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Gespac immobilier, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 20-12.245 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société BGB architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Phocéenne d'ingénierie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,

8°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [...] ,

9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société Eiffage construction Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Eiffage construction Var,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau Veritas construction et des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et de MMA IARD SA, de la SCP Boulloche, avocat des sociétés BGB architecture, Phocéenne d'ingénierie et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP et de la société Eiffage construction Sud-Est, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. Parneix, Barbieri, Jessel, David, Jobert, conseillers, Mme Collomp, M. Béghin, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2019), se plaignant du dysfonctionnement du système de chauffage-climatisation, des locataires d'un immeuble placé sous le statut de la copropriété, ont, après expertise, assigné en indemnisation leur bailleur qui a appelé en garantie le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum (le syndicat).

2. Par une assignation délivrée le 7 décembre 2011, le syndicat a appelé en garantie l'assureur dommages-ouvrage, les constructeurs et leurs assureurs. Se prévalant du défaut d'habilitation du syndic, ceux-ci ont, antérieurement à l'audience de plaidoirie du 29 janvier 2019, signifié des conclusions d'incident demandant l'annulation de l'assignation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le syndicat fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'assignation et de ses conclusions, alors :

« 1°/ que si le syndic d'une copropriété ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, l'article 55, d'ordre public, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 tel que modifié par le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 prévoit que « seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice » ; que ce décret est d'application immédiate aux instances en cours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait que « les parties qui soulèvent une exception de nullité de l'assignation introductive d'instance à l'égard du syndicat sont la SA Albingia, la société bois [...], la SA Phocéenne d'Ingénierie, la MAF, le Bureau Veritas construction et la SA MMA IARD, la société AXA France IARD, la société Eiffage construction cote d'Azur, la SMABTP » ; que le moyen de nul