Troisième chambre civile, 25 mars 2021 — 20-11.071

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 290 F-D

Pourvoi n° X 20-11.071

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La société Alter finance capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 20-11.071 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société des Hôtels et Casino [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société d'exploitation de l'hôtel et du restaurant Fouquet's, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Alter finance capital, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société des Hôtels et Casino [...] et de la société d'exploitation de l'hôtel et du restaurant Fouquet's, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2019), rendu en référé, le 22 décembre 2000, la société Alter Finance Capital a donné à bail commercial un immeuble à usage de bureaux à la société Hotelux, aux droits de laquelle viennent la société d'Exploitation de l'Hôtel et du Restaurant du Fouquet's et la société des Hôtels et Casino [...] (les locataires).

2. En exécution de ce contrat, les locataires ont fourni à la bailleresse une garantie autonome, par laquelle la Société Générale s'engageait à lui payer à première demande une certaine somme destinée à couvrir les loyers impayés et les travaux de remise en état des lieux à usage de bureaux.

3. Le 28 septembre 2015, les locataires ont demandé le renouvellement de leur bail, puis ont saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du montant du nouveau loyer.

4. Les 3 et 6 août 2018, la bailleresse leur a signifié qu'elle exerçait son droit d'option et refusait le renouvellement du bail, en offrant de leur payer une indemnité d'éviction.

5. Le 31 août 2018, les locataires ont assigné la bailleresse pour faire juger que l'acte intitulé « notification du droit d'option » était nul et que le bail était renouvelé à compter du 1er octobre 2015.

6. La Société Générale ayant refusé d'exécuter la garantie à première demande, la société Alter Finance Capital l'a assignée devant le juge des référés en exécution de son engagement.

Examen du moyen Enoncé du moyen

7. La société Alter Finance Capital fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et d'interdire à la Société Générale de verser la somme appelée au titre de la garantie, alors :

« 1°/ qu'aux termes de la garantie à première demande « le bail [est] subordonné à la constitution d'une garantie bancaire pour couvrir le paiement des loyers et les travaux éventuels de remise en état des lieux à l'usage de bureaux en cas de départ du locataire » ; que la cour d'appel a constaté que la garantie à première demande émise par la Société Générale au bénéfice de la société Alter Finance Capital était destinée à couvrir le paiement des loyers et les travaux éventuels de remise en état des lieux à l'usage de bureaux « en cas de départ du locataire » ; qu'en retenant, pour dire que la condition de mise en œuvre de la garantie, à savoir le départ du locataire, n'était pas satisfaite, que le locataire n'était ni parti ni en cours de départ et qu'il pouvait rester jusqu'à l'obtention de l'indemnité d'éviction due ensuite du refus de renouvellement du bail, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable ;

2°/ que la cour d'appel a constaté que la Société Générale avait émis au bénéfice de la société Alter Finance Capital une garantie à première demande destinée à couvrir « le paiement des loyers et les travaux éventuels de remise en état des lieux à l'usage de bureaux en cas de départ du locataire » ; que la Société Générale y avait déclaré s'engager à effectuer ce paiement, à première demande du bailleur, sans pouvoir soulever de contestation pour quelque mo