Troisième chambre civile, 25 mars 2021 — 20-13.899
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 291 F-D
Pourvoi n° W 20-13.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
M. L... A... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 20-13.899 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à M. W... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... , après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2019), le 1er octobre 2014, M. A... a donné à bail à M. F... un logement situé au sein d'une maison d'habitation.
2. Se plaignant de plusieurs désordres, M. F..., après avoir restitué les lieux, le 5 octobre 2015, a assigné M. A... en dommages-intérêts pour trouble de jouissance et en restitution du dépôt de garantie.
3. M. A... a formé une demande reconventionnelle en paiement de réparations locatives et d'un solde de charges.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à M. F... en réparation de son préjudice de jouissance, alors « que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les moyens et éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que le bailleur devait indemniser son locataire du préjudice de jouissance qu'il aurait subi notamment en raison des dysfonctionnement des baies vitrées, de la porte d'entrée et du système de chauffage sans examiner l'état des lieux d'entrée, établi contradictoirement entre les parties, et dont se prévalait expressément le bailleur pour démontrer qu'au jour de l'entrée dans les lieux ni les baies vitrées, ni la porte d'entrée, ni le chauffage, ne présentaient de défectuosité, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, le 23 octobre 2014, M. F... a fait constater par huissier de justice que les baies vitrées s'ouvraient difficilement, que la ventilation ne fonctionnait pas dans la salle de bains où des câbles électriques étaient apparents et qu'un chauffage était en panne.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. A... qui soutenait que l'état contradictoire d'entrée dans les lieux ne mentionnait aucun désordre affectant le fonctionnement des baies vitrées et des volets roulants, de la ventilation et du câblage de la salle de bains, ainsi que du chauffage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des réparations locatives et du solde de charges et de le condamner à payer diverses sommes à M. F... en remboursement d'un trop-perçu de charges et du dépôt de garantie majoré d'une pénalité de retard, alors « que les juges du second degré, tenus de motiver leur décision, ne peuvent se borner à adopter les motifs du jugement, sans examiner les éléments de preuve produits devant eux pour la première fois en appel ; qu'en se prononçant par adoption des motifs des premiers juges sans examiner les dix nouveaux éléments de preuve produits par M. A... pour la première fois en cause d'appel, ni répondre aux conclusions qui en faisaient état, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code civil :
9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
10. L'arrêt retient que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge, opérant une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce, a, à bon droit, condamné M. A... à payer à M. F... les sommes de 730 euros en remboursement du trop-perçu de charges, 1 133 euros en remboursement du dépôt de garantie et 1 197 euros au titre de la pénalité de retard et rejeté le surpl